Article 569 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-27

Si de deux choses unies pour former un seul tout, l'une ne peut point être regardée comme l'accessoire de l'autre, celle-là est réputée principale qui est la plus considérable en valeur, ou en volume, si les valeurs sont à peu près égales.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions7


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 11 février 2022, n° 18/05481
Infirmation partielle

[…] - dit nul et de nul effet le bail rural en date du 4 décembre 2008 comme ayant été conclu sans l'accord des nus-propriétaires en infraction à l'article 569 alinéa 4 du code civil, mais seulement relativement à la parcelle C102 située à Sacey, commune de Fonravis ;

 Lire la suite…
  • Parcelle·
  • Bail rural·
  • Fermages·
  • Baux ruraux·
  • Commune·
  • Signature·
  • Tribunaux paritaires·
  • Expulsion·
  • Écrit·
  • Bail verbal

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 5e chambre, 9 septembre 2004, n° 02/09466

[…] — se faire communiquer les livres comptables tenus par F Z, et les pièces justificatives conservées par lui, — rechercher les donations, libéralités dont ont pu bénéficier A Z, E Z et H Z de la part de leurs parents, — donner son avis au vu des dispositions de l'article 569 du Code Civil, sur la valeur de ces donations ou libéralités à prendre en compte dans les opérations de compte liquidation et partage, — chiffrer le montant des rapports à effectuer par chacun des ayants-droits, — d'une manière générale, donner tous éléments permettant de chiffrer les sommes à rapporter, ainsi que les sommes à distribuer entre les trois ayants-droits dans le cadre de chacune des successions intéressées,

 Lire la suite…
  • Successions·
  • Notaire·
  • Licitation·
  • Partage·
  • Libéralité·
  • Bien immobilier·
  • Expertise·
  • De cujus·
  • Parents·
  • Comptable

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 mars 1995, 93-17.940, Inédit
Rejet

[…] que, dès lors, son arrêt manque de base légale au regard des articles 586, 569, 566 et 1165 du Code civil ; […]

 Lire la suite…
  • Cristal·
  • Champagne·
  • Fonds de commerce·
  • Pourvoi·
  • Société en formation·
  • Branche·
  • Fondateur·
  • Référendaire·
  • Clause de non-concurrence·
  • Non-concurrence
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).