Code civil / Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété / Titre III : De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation / Chapitre Ier : De l'usufruit
Article 578 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-30
Commentaires • 164
[…] Abusus : L'attribut d'abusus donne au propriétaire le droit de disposer de son bien en pleine souveraineté, y compris de le vendre, de le donner, ou même de le détruire. Dans le cadre de la nue-propriété, ces principes sont partiellement réorganisés. […] Implications en droit des sociétés L'article 578 du Code civil stipule que le nu-propriétaire conserve la propriété des parts ou actions. La qualité d'associé est donc réservée au nu-propriétaire. […] Enfin, depuis la loi du la loi du 19 juillet 2019, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont désormais le droit de participer aux décisions collectives, indépendamment de qui possède le droit de vote, et ce droit ne peut être limité par les statuts (article 1844 al. 3 et 4 du Code civil).
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 578 du code civil : « L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance. » ; qu'aux termes de l'article 625 du même code : « Les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit. » ; […]
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[…] Il est constant qu'aux termes des articles 578 et suivants du code civil, le droit d'occuper l'immeuble ou de le louer appartient au seul usufruitier. Pour sa part, le nu-propriétaire ne peut pas, sans le consentement de l'usufruitier, occuper l'immeuble ou le donner en location.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 3, 5 janvier 2010, 08-19.647, Inédit
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y… à payer aux époux X… la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Y… ; […] que, par ses modalités, la convention s'analyse en une réelle vente temporaire d'usufruit régie par les articles 578 et suivants du Code civil et échappe au statut du fermage en application de l'article L.411-2 du Code rural ; qu'en effet, la convention ne comporte aucune restriction aux prérogatives attachées à l'usufruit – droit réel – que sont la possibilité de consentir un bail, de disposer de l'usufruit, […]
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[…] “Vu les articles 578, 621, alinéa 1 er et 815-17 du code civil ; […]
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