Code civil / Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété / Titre III : De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation / Chapitre Ier : De l'usufruit
Article 579 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-30
Commentaires • 10
Décisions • 48
[…] Par conclusions du 21 mars 2013 Y G, E G et K G épouse Z demandent à la Cour, au visa des articles 579, 625, 778, 815, 815-9 et suivants, 820, 2224, 2232 du code civil et 30, 31 et 329 du code de procédure civile de :
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[…] 1°/ qu'il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes ; qu'en se fondant néanmoins sur des attestations et un courrier du notaire pour estimer que Mme d'Y… avait manifesté son accord pour céder l'usufruit d'un des appartements à sa tante, quand l'acte authentique de vente du 13 octobre 2005 ne prévoyait nullement un tel accord, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil ; […] Par application de l'article 579 du code civil, l'usufruit est établi par la loi ou par la volonté de l'homme.
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3. Cour d'appel de Versailles, 12 décembre 2006, n° 05/06925
[…] MOTIFS DE LA DECISION Considérant que M me X soutient bénéficier d'un droit d'usage et d'habitation, que ce droit, en application de l'article 625 du Code civil, s'établit et se perd de la même manière que l'usufruit ; Considérant que l'usufruit en application de l'article 579 du Code civil est établi par la loi ou par la volonté de l'homme ; Considérant qu'en application de l'article 626 du Code civil les droits d'usage et d'habitation se règlent par le titre qui les a établis ; Considérant que B Z fait valoir que M me X ne justifie d'aucun écrit établissant son droit ;
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