Code civil / Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété / Titre III : De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation / Chapitre Ier : De l'usufruit / Section 1 : Des droits de l'usufruitier
Article 582 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-30
Commentaires • 61
Au visa des articles 815-9 et 582 du Code civil dont il résulte respectivement que, d'une part, l'indemnité due au titre de l'occupation d'un bien indivis a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus et, d'autre part, que l'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, les hauts magistrats en concluent que l'époux, qui occupe privativement le domicile conjugal, n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation envers son ex-conjoint dès lors que ce bien n'est détenu indivisément par le couple qu'en nue-propriété et non en jouissance.
Lire la suite…[…] A noter : en effet en matière d'usufruit, l'article 582 du code civil dispose que « L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit. ». […]
Lire la suite…Décisions • 322
[…] G Z demande à la cour d'appel, au visa des articles 578, 582 et 595 du code civil, de : […]
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[…] Mais le compte courant de Madame H correspondant à sa part des bénéfices réalisés par la société civile immobilière à proportion de sa participation doit être considéré comme des fruits au sens des articles 582 et suivants du Code Civil dont elle peut jouir sans avoir à fournir quelque garantie que ce soit aux nu-propriétaires. Ils seront déboutés de cette demande ;
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3. Tribunal de commerce de Marseille, Salon d'honneur, 30 avril 2014, n° 2014R00188
[…] e – DIRE ET JUGER encore que les mesures sollicitées ne constituent pas des mesures conservatoires, ne pouvant dès lors être ordonnées même en l'absence de contestation sérieuses ; + DEBOUTER purement et simplement Madame X de l'ensemble de ses prétentions fins et conclusions ; A TITRE RECONVENTIONNEL ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, * VU les dispositions de l'Article 582 du Code Civil : + – Condamner Madame Z X au paiement d'une somme provisionnelle de 5000 euros, à valoir sur la réparation du préjudice subi par la société GLAS ARVOR du fait du caractère particulièrement abusif de la procédure intentée 3 * VU les dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
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La Cour de cassation a rendu un arrêt le 1 er juin 2023 ,qui indique qu'en cas d'occupation du logement de la famille , pendant la procédure de divorce , il n' y a pas d'indemnisation sans préjudice, sur le fondement des art 815-9 et 582 du code civil .
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