Article 583 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-30

Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits naturels.
Les fruits industriels d'un fonds sont ceux qu'on obtient par la culture.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires5


1Usufruitier : tout savoir sur ce statut
www.heritage-succession.com · 4 décembre 2023

[…] En France, d'après les articles 583 et 584 du Code civil, c'est l'usufruitier qui bénéficie des profits issus de l'exploitation d'un bien. S'il s'agit d'un bien immobilier par exemple, il est le seul à percevoir les loyers suite à la mise en location de ce dernier. Celui qui possède la nue-propriété ne perçoit rien.

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2Biens communs numériques : quelle appréhension juridique ?
Village Justice · 17 janvier 2023

A contrario, un objet non susceptible d'appropriation est qualifié de chose (art. 714 du Code civil). […] non susceptibles d'appropriation) dont l'usage est commun à tous soit par nature soit du fait de la Loi. […] En outre, à l'instar (et par transposition) de l'utilisation de cette notion en droit matrimonial (régime de la communauté entre époux ; articles 1400 à 1527 du Code civil), les biens communs numériques sont caractérisés par l'ensemble des biens sur lesquels des personnes ont les mêmes pouvoirs. […] Ainsi, […] insusceptible d'être remplacée par une autre […] » Lexique des termes juridiques 2021-2022, Dalloz.) frugifère (art. 582 et 583 du Code civil).

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3La saisie des recoltes sur pieds
Legifuz · LegaVox · 3 juillet 2018
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Décisions87


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 décembre 2002, 00-19.684, Inédit
Cassation partielle

[…] la cour d'appel qui retient la date de transfert de la propriété des parts appartenant à la société ATR au capital de la société AIEE la date de l'enregistrement et non celle de la cession, cependant que la vente étant un contrat consensuel, seule la date de la cession devait être prise en considération, a violé les articles 583 et suivants du Code civil ;

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  • Concurrence déloyale ou illicite·
  • Cession de parts personnelles·
  • Garantie légale d'éviction·
  • Clause de non-concurrence·
  • Sous-traitance·
  • Clause de non·
  • Concurrence·
  • Traitance·
  • Sociétés·
  • Contrats

2Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a audience solennelle, 14 septembre 2005
Infirmation

[…] - débouter la société PLYMOUTH de toutes ses demandes en paiement de sommes d'argent à son encontre dès lors qu'elle ne démontre pas que ces sommes d'argent correspondraient à la restitution de fruits civils au sens des articles 547, 583 et 584 du Code civil,

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  • Arrêt rendu sur renvoi après cassation·
  • Exploitation indirecte·
  • Restitution des fruits·
  • Exploitation directe·
  • Brevet français·
  • Préjudice·
  • Brevet·
  • Fruit·
  • Sociétés·
  • Exploitation

3Cour d'appel de Besançon, 3 février 2015, n° 13/02012
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 583 du code civil, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ;

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  • Coopérative agricole·
  • Tierce opposition·
  • Saisie conservatoire·
  • Parcelle·
  • Associé·
  • Jugement·
  • Créance·
  • Intérêt·
  • Demande·
  • Instance
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