Article 584 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-30

Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes.
Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires19


www.heritage-succession.com · 4 décembre 2023

[…] En France, d'après les articles 583 et 584 du Code civil, c'est l'usufruitier qui bénéficie des profits issus de l'exploitation d'un bien. S'il s'agit d'un bien immobilier par exemple, il est le seul à percevoir les loyers suite à la mise en location de ce dernier. Celui qui possède la nue-propriété ne perçoit rien.

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Revue Jade · 15 mai 2023

À titre d'exemple, il faut vingt ans pour préparer le code civil Tonkinois de 1931. […] les titres qui ont une valeur pécuniaire et les droits patrimoniaux » ; alors que, après la réforme, le code civil de 2015 redonne une définition des biens dans l'article 105, alinéa 2 selon lequel : « Les biens sont composés d'immeubles et meubles ». […] Pourtant, en France, […] Au Vietnam, dans l'ancien code civil de 2005, la faute, et plus précisément la faute subjective était un élément indispensable pour constituer la responsabilité civile. […] Cela est visible immédiatement dans la rédaction du nouvel article 584, alinéa 1er du code civil de 2015 : « toute personne, qui, par son acte, […]

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Conclusions du rapporteur public · 19 mai 2021

Vous avez, en revanche, déjà tranché la question du redevable de l'imposition correspondant aux revenus de location d'immeubles appartenant à une SCI dont les parts sociales sont démembrées, étant rappelé que les loyers sont qualifiés de fruits par l'article 584 du code civil. […]

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Décisions91


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 juillet 1991, 89-21.541, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que M me X… fait grief à l'arrêt de n'avoir condamné M me Y… à lui payer les intérêts au taux légal que sur la part du prix de vente qui lui serait revenue en qualité d'usufruitière, alors, selon le moyen, que la vente du bien sur lequel il porte ne fait pas, en principe, cesser l'usufruit ; qu'ainsi, à défaut de convention contraire non alléguée en l'espèce, Mme veuve X… était usufruitière de la totalité du prix de vente de l'immeuble (violation des articles 582, 584 et 617 du Code civil) ;

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  • Vente de l'usufruit et de la nue-propriété·
  • Vente de l'usufruit et de la nue·
  • Vente d'un bien grevé d'usufruit·
  • Intérêts dus sur le prix global·
  • Dette d'une somme d'argent·
  • Vente simultanée·
  • Intérêt légal·
  • Propriété·
  • Intérêts·
  • Usufruit

2Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a audience solennelle, 14 septembre 2005
Infirmation

L'énumération des fruits civils telle que formulée à l'article 584 du code civil n'est pas exhaustive alors que l'usufruit peut porter, non seulement sur des biens corporels, mais aussi sur des biens incorporels.

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  • Arrêt rendu sur renvoi après cassation·
  • Exploitation indirecte·
  • Restitution des fruits·
  • Exploitation directe·
  • Brevet français·
  • Préjudice·
  • Brevet·
  • Fruit·
  • Sociétés·
  • Exploitation

3Cour d'appel de Douai, 11 juin 2015, n° 15/01698
Infirmation partielle

[…] Les consorts A font valoir à juste titre que l'article 584 du code civil dispose que les fruits civils sont 'les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes.' […]

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  • Consorts·
  • Compensation·
  • Loyer·
  • Prix de vente·
  • Intérêt·
  • Omission de statuer·
  • Jugement·
  • Bonne foi·
  • Immeuble·
  • Erreur matérielle
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