Article 586 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-30

Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour et appartiennent à l'usufruitier à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s'applique aux prix des baux à ferme comme aux loyers des maisons et autres fruits civils.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires8


1Cession de parts ou de titres (actions ordinaires, actions de préférence, etc.) : qui a droit aux dividendes ?
www.solon.law · 20 septembre 2023

Or, en matière de fruits, le code civil dispose que “Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour et appartiennent à l'usufruitier à proportion de la durée de son usufruit” (article 586). Cette règle s'applique à tous fruits civils (même article). […]

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Décisions44


1Cour d'appel de Dijon, 3e chambre civile, 30 juin 2022, n° 21/00527
Infirmation partielle

[…] L'article 1075 du code civil dispose que « Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. […] L'article 586 du même code précise que les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour et appartiennent à l'usufruitier à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s'applique aux prix des baux à ferme comme loyers des maisons et autres fruits civils.

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  • Demande en partage, ou contestations relatives au partage·
  • Forêt·
  • Successions·
  • De cujus·
  • ° donation-partage·
  • Donation indirecte·
  • Gestion·
  • Demande·
  • Chèque·
  • Mandat

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 décembre 2000, 98-12.913, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. Y… reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que selon les articles 586, 1153 et 1652 du Code civil, les parts sociales d'une SARL ne sont pas par nature des choses frugifères puisque les dividendes ne sont pas par essence des fruits civils, faute de fixité et de périodicité ; qu'en effet, c'est la décision de l'assemblée générale de distribuer tout ou partie des bénéfices réalisés au cours de l'exercice social, sous forme de dividende, qui confère à ceux-ci une existence juridique ; qu'ainsi, en retenant que les parts sociales cédées étaient par nature frugifères, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

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  • Article 1652 du code civil·
  • Dividende participant de la nature de fruits·
  • Application des parts sociales·
  • Vente de la chose frugifère·
  • Cession de droits sociaux·
  • Obligation de l'acheteur·
  • Période de 29 années·
  • Intérêts du prix·
  • Chose frugifère·
  • Parts de sarl

3Cour de cassation, Chambre civile 3, 7 février 2012, 10-17.812, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'ayant justement retenu l'application de l'article 8, alinéa 1, des statuts qui renvoyait à l'article 1852 du code civil, de sorte que les résolutions prises par chaque société en date du 2 mars 2004 sur la réduction et l'augmentation du capital n'avaient pu valablement être votées à la majorité des trois-quarts alors que l'unanimité des associés était nécessaire et qui en a exactement déduit que l'opposition de M me X… aux délibérations du 18 mars 2008 décidant l'augmentation du capital à la majorité de l'article 24 des statuts, […] la Cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 586 et 1134 du Code Civil, dire que l'ensemble des bénéfices en ceux compris ceux des années 2006, […]

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  • Assemblée générale·
  • Annulation·
  • Statut·
  • Associé·
  • Unanimité·
  • Abus de majorité·
  • Sociétés·
  • Réserve·
  • Augmentation de capital·
  • Capital social
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