Article 587 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version18/05/1960

Entrée en vigueur le 18 mai 1960

Est créé par : Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-30

Modifié par : Loi 60-464 1960-05-17 art. 1 JORF 18 mai 1960

Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.
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Entrée en vigueur le 18 mai 1960

Commentaires101


www.colisee-avocats.fr · 16 avril 2024

Ce droit à quasi-usufruit permet à l'usufruitier de disposer librement de ces sommes sa vie durant comme un véritable propriétaire, conformément à l'article 587 du code civil. […] Cette décision ne vient pas toutefois supprimer le droit ultime du nu-propriétaire sur ces réserves puisqu'il aura la vocation à en recouvrer la pleine propriété au décès de l'usufruitier en franchise de droits de succession, conformément à l'article 1133 du CGI. Il en reste donc le bénéficiaire final.

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www.lemag-juridique.com · 19 février 2024

www.notaires.fr · 16 février 2024

Toutefois, comme il s'agit d'un bien consomptible (qui se consomme par l'usage), l'usufruit devient un quasi-usufruit (art. 587 du Code Civil). En effet, comment jouir de liquidités sans les dépenser ? […] en présence de l'usufruit légal du conjoint survivant de l'article 757 du Code civil ;

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Décisions368


1Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre a, 30 septembre 2008, n° 07/00667
Confirmation

[…] Attendu qu'il résulte des articles 587 et 1892 du Code civil, que les choses fongibles sont celles qui, étant de même quantité et même qualité, ou de même espèce et même qualité, peuvent se substituer entre elles pour un paiement'; que la fongibilité traduit donc un rapport d'équivalence entre deux choses, interchangeables et pouvant remplir la même fonction libératoire'; qu'elles s'opposent aux choses non fongibles, considérées dans leur spécificité, regardées comme un bien unique qui ne peut être remplacé par un autre';

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  • Pépinière·
  • Plant·
  • Warrant agricole·
  • Gage·
  • Fongible·
  • Caducité·
  • Caisse d'épargne·
  • Stock·
  • Banque·
  • Crédit

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 16 décembre 2014, 13LY02119, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] – cette preuve n'est pas apportée au motif qu'une clause de quasi-usufruit aurait été insérée en faveur de M. A… dans l'acte de donation-partage, alors qu'une telle clause, expressément prévue à l'article 587 du code civil, prévoit que l'usufruit de la chose se reportera sur le prix de cession de cette chose, à charge pour l'usufruitier de restituer cette somme d'argent à l'extinction de l'usufruit ;

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  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Abus de droit et fraude à la loi·
  • Contributions et taxes·
  • Généralités·
  • ° donation-partage·
  • Usufruit·
  • Cession·
  • Acte·
  • Abus de droit·
  • Administration

3Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 14 octobre 2008, n° 03/00336
Cour d'appel : Confirmation

[…] Après interrogation du FICOBA, les comptes du de cujus étaient créditeurs de 8.634,01 euros à la date du décès. AA AB AC est quasi-usufruitière au sens de l'article 587 du code civil de sorte que jusqu'à son décès, ces fonds sont donc actuellement hors partage ; sa succession sera seulement restituable de cette somme aux héritiers de son mari, sous forme d'un partage complémentaire à faire après son décès.

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  • Partage·
  • Licitation·
  • Propriété·
  • Successions·
  • Lot·
  • Usufruit·
  • Biens·
  • Valeur·
  • Cheptel mort·
  • De cujus
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