Article 587 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version18/05/1960

Entrée en vigueur le 18 mai 1960

Est créé par : Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-30

Modifié par : Loi 60-464 1960-05-17 art. 1 JORF 18 mai 1960

Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.
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Entrée en vigueur le 18 mai 1960

Commentaires101


1Qu'est-ce que le quasi-usufruit ?
www.lemag-juridique.com · 19 février 2024

2Succession : usufruit sur une somme d'argent et créance de restitutio
www.notaires.fr · 16 février 2024

Toutefois, comme il s'agit d'un bien consomptible (qui se consomme par l'usage), l'usufruit devient un quasi-usufruit (art. 587 du Code Civil). En effet, comment jouir de liquidités sans les dépenser ? […] en présence de l'usufruit légal du conjoint survivant de l'article 757 du Code civil ;

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Décisions368


1Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 2 avril 2012, n° 12/00888

[…] La SA B C a soulevé l'incompétence matérielle de la juridiction saisie sur le fondement de l'article 587 du Code civil en faisant valoir que le jugement dont il était formé tierce opposition, émanait du juge de l'exécution statuant en matière immobilière. Elle a demandé la condamnation de Maître Z à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

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  • Tierce opposition·
  • Saisie immobilière·
  • Exécution·
  • Incompétence·
  • Conditions de vente·
  • Juge·
  • Émoluments·
  • Omission de statuer·
  • Société générale·
  • Avocat

2Cour d'appel de Nancy, Première chambre civile, 27 juin 2011, n° 10/02067
Confirmation

[…] — confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, au visa des articles L 132-13 du Code des Assurances et des articles 815 et suivants du Code Civil ainsi que de l'article 587 du Code Civil,

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  • Successions·
  • Assurance vie·
  • Père·
  • Versement·
  • De cujus·
  • Prime d'assurance·
  • Licitation·
  • Souscription·
  • Bois·
  • Usufruit

3Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre de la famille, 3 mars 2022, n° 21/00755
Infirmation partielle

[…] L'article 587 du code civil énonce que si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.

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  • Décès·
  • Contrat d'assurance·
  • Prime·
  • Successions·
  • Mère·
  • Épargne·
  • Assurance vie·
  • Chèque·
  • Réduction des libéralités·
  • Veuve
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