Code civil / Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété / Titre III : De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation / Chapitre Ier : De l'usufruit / Section 1 : Des droits de l'usufruitier
Article 589 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-30
Commentaires • 2
Décisions • 20
[…] — dit et jugé que la promesse de vente vaut vente au sens de l'article 589 du Code civil, […]
Lire la suite…- Saxe·
- Vente·
- Épouse·
- Pourparlers·
- Offre·
- Notaire·
- Signature·
- Vendeur·
- Promesse synallagmatique·
- Prix
[…] - Dire qu'il lui en sera référé en cas de difficulté, mais seulement après que la mesure ordonnée aura été exécutée. En réplique, dans ses dernières écritures d'incident notifiées par la voie électronique le 2 décembre 2016 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SAS EURO NEGOCE B&J demande au juge de la mise en état, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles 32-1, 127 et 378 du code de procédure civile, 110, 589 et 1382 du code civil et des dispositions du Règlement n° 608/2013 du Conseil du 12 juin 2013, de : In limine litis :
Lire la suite…- Demande de communication ou de production de pièces·
- Procédure sur la validité de la saisie-contrefaçon·
- Mainlevée de la retenue en douane·
- Éléments détenus par des tiers·
- Étendue des faits incriminés·
- Principe de l'estoppel·
- Empêchement légitime·
- Production de pièces·
- Secret professionnel·
- Procédure pendante
3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 5e chambre, 7 décembre 2007, n° 07/01064
[…] Par acte d'huissier en date du 16 janvier 2007 et dernières conclusions signifiées le 30 mai 2007, L Z demande au tribunal, au visa des articles 837 du code civil et 977 et 981 du nouveau code de procédure civile et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, principalement, de : […] De même, l'article 589 du même code prévoit que Si l'usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l'usage, comme le linge, les meubles meublants, l'usufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage auquel elles sont destinées, et n'est obligé de les rendre, à la fin de l'usufruit, que dans l'état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute.
Lire la suite…- Usufruit·
- Partage·
- Successions·
- Meubles·
- Notaire·
- Consorts·
- Biens·
- Homologation·
- Épouse·
- Argent
Le simple fait d'être titulaires des droits d'usufruit sur un bien immobilier, dont la nue-propriété bénéficiait, depuis une donation-partage sans caractère frauduleux, aux enfants des condamnés, ne suffit pas à caractériser la libre disposition du bien : au visa de l'article 131-21, alinéa 6 du code pénal, est cassé l'arrêt de la cour d'appel qui, « alors que les demandeurs étaient seulement titulaires des droits d'usufruit sur le bien (…), n'a pas constaté qu'ils […] […] Il n'est pas tenu, à la fin de l'usufruit, d'indemniser le nu-propriétaire de cette détérioration, sauf si celle-ci est due à sa faute (art. 589).
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