Article 590 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-30

Si l'usufruit comprend des bois taillis, l'usufruitier est tenu d'observer l'ordre et la quotité des coupes, conformément à l'aménagement ou à l'usage constant des propriétaires ; sans indemnité toutefois en faveur de l'usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu'il n'aurait pas faites pendant sa jouissance.
Les arbres qu'on peut tirer d'une pépinière sans la dégrader ne font aussi partie de l'usufruit qu'à la charge par l'usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le remplacement.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

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www.actu-juridique.fr · 10 mai 2018
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Décisions18


1Cour d'appel de Besançon, 24 mai 2013, n° 12/01563
Infirmation

[…] Monsieur Y ne peut non plus se prévaloir de bonne foi de l'accord de l'usufruitier alors que le droit de celui-ci de pratiquer des coupes de bois sur les biens donnés en usufruit est strictement réglementé par les articles 590 et 592 du code civil et ne peut s'exercer sur les arbres de haute futaie, sans en avoir fait constater au préalable la nécessité par le propriétaire.

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  • Parcelle·
  • Arbre·
  • Élagage·
  • Preneur·
  • Souche·
  • Tribunaux paritaires·
  • Baux ruraux·
  • Bail·
  • Bois de chauffage·
  • Valeur

2Cour d'appel de Dijon, 3e chambre civile, 30 juin 2022, n° 21/00527
Infirmation partielle

[…] En droit, selon l'article 590 du code civil « si l'usufruit comprend des bois taillis, l'usufruitier est tenu d'observer l'ordre et la quotité des coupes, conformément à l'aménagement ou à l'usage constant des propriétaires ; sans indemnité toutefois en faveur de l'usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu'il n'aurait pas faites pendant sa jouissance. Les arbres qu'on peut tirer d'une pépinière sans la dégrader ne font aussi partie de l'usufruit qu'à la charge par l'usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le remplacement ».

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  • Demande en partage, ou contestations relatives au partage·
  • Forêt·
  • Successions·
  • De cujus·
  • ° donation-partage·
  • Donation indirecte·
  • Gestion·
  • Demande·
  • Chèque·
  • Mandat

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 mars 2013, n° 12/19643
Confirmation

[…] L'article 590 du code civil dispose que le juge saisi de la tierce opposition à titre principal peut suspendre l'exécution du jugement attaqué. […]

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  • Syndicat de copropriétaires·
  • Oiseau·
  • Sociétés·
  • Tierce opposition·
  • Établissement recevant·
  • Recevant du public·
  • Parc·
  • Accès·
  • Exécution·
  • Demande
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