Article 596 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-30

L'usufruitier jouit de l'augmentation survenue par alluvion à l'objet dont il a l'usufruit.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 6 juin 2018

Cette ligne est plus coulante que celle de la Cour de cassation qui, s'agissant du recours en révision de l'article 596 du code civil, fait partir le délai de deux mois de la date à laquelle l'auteur du recours a pu raisonnablement suspecter l'existence des éléments frauduleux (Jurisclasseur : Procédure civile, Recours en révision, n° 15 ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions45


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 décembre 2007, n° 08/02488
Confirmation

[…] En tout état de cause, l'article 551 du Code civil qui édicte la théorie de l'accession vise en qualité de bénéficiaire de celle-ci le « propriétaire » alors même que D E épouse Y, titulaire uniquement de l'usufruit du terrain, c'est à dire d'un seul droit de propriété démembré, ne peut être considérée comme tel. Par ailleurs, si l'article 596 du même code, prévoit que l'usufruitier jouit de l'augmentation survenue par alluvion à l'objet dont il a l'usufruit, ces dispositions visent le cas d'une accession naturelle qui ne peut être assimilée à une accession artificielle qui s'opérerait sur une construction réalisée à l'initiative du seul nu-propriétaire, postérieurement au démembrement de propriété. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté B Y divorcée Z de ce chef de demande.

 Lire la suite…
  • Villa·
  • Usufruit·
  • Épouse·
  • Accession·
  • Domicile conjugal·
  • Partage·
  • Construction·
  • Biens·
  • Compte·
  • Licitation

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 6 juin 2019, 17-28.839, Inédit
Cassation

[…] 2°/ que lorsqu'une partie se prévaut d'une fin de non-recevoir, elle a la charge de la preuve de son bien-fondé ; qu'en décidant le contraire, pour dire qu'il appartenait aux consorts S… de justifier du respect du délai du recours en révision, la cour d'appel a violé les articles 596 et 598 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353, anciennement 1315 du code civil ;

 Lire la suite…
  • Recours en révision·
  • Récusation·
  • Consorts·
  • Suspicion légitime·
  • Connaissance·
  • Demande·
  • Délai·
  • Cour d'appel·
  • Procédure civile·
  • Appel

3Cour d'appel de Basse-Terre, 8 décembre 2014, n° 14/00155
Irrecevabilité

[…] En vertu de l'article 596 du code civil, le délai du recours en révision est de deux mois et court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque. […]

 Lire la suite…
  • Guadeloupe·
  • Notaire·
  • Recours en révision·
  • Dommages et intérêts·
  • Fraudes·
  • Qualités·
  • Suspension·
  • Interdiction·
  • Intérêt·
  • Jugement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).