Article 598 du Code civil

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Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-30

Il jouit aussi, de la même manière que le propriétaire, des mines et carrières qui sont en exploitation à l'ouverture de l'usufruit ; et néanmoins, s'il s'agit d'une exploitation qui ne puisse être faite sans une concession, l'usufruitier ne pourra en jouir qu'après en avoir obtenu la permission du Président de la République.
Il n'a aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes, ni aux tourbières dont l'exploitation n'est point encore commencée, ni au trésor qui pourrait être découvert pendant la durée de l'usufruit.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

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Décisions12


1Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 3 août 2010, n° 07/03875

[…] Dans ses dernières écritures signifiées par la voie du palais le 11 janvier 2010 et par acte extra-judiciaire du 19 janvier 2010 à la société ARCHIBALD, Madame O X réclame au visa des articles 489 ancien, 598, 815, 815-3 5 et 1108 du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

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  • Port·
  • Roi·
  • Bail·
  • Sociétés·
  • Nullité·
  • Acte·
  • Tutelle·
  • Père·
  • Loyer·
  • Cession

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 6 juin 2019, 17-28.839, Inédit
Cassation

[…] 2°/ que lorsqu'une partie se prévaut d'une fin de non-recevoir, elle a la charge de la preuve de son bien-fondé ; qu'en décidant le contraire, pour dire qu'il appartenait aux consorts S… de justifier du respect du délai du recours en révision, la cour d'appel a violé les articles 596 et 598 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353, anciennement 1315 du code civil ;

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  • Recours en révision·
  • Récusation·
  • Consorts·
  • Suspicion légitime·
  • Connaissance·
  • Demande·
  • Délai·
  • Cour d'appel·
  • Procédure civile·
  • Appel

3Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 22 juin 2017, n° 15/05479
Infirmation partielle

[…] Ces 2 procédures ont été jointes par ordonnance du 18 février 2016, l'instance se poursuivant sous le seul n° 15/5479. Prétentions et moyens des parties': Par conclusions du 18 avril 2017, la F G demande à la cour, au visa des articles 9 et 202 du code de procédure civile, 700, 703, 706, 697, 598 et 1134 du Code civil, de : — juger l'appel recevable et bien fondé, — réformer le jugement, sauf en ce qu'il déboute les consorts Y de leur demande de dommages et intérêts,

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  • Arrosage·
  • Consorts·
  • Servitude·
  • Eaux·
  • Propriété·
  • Acte de vente·
  • Distillerie·
  • Impossibilité·
  • Veuve·
  • Distillation
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