Article 598 du Code civil

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Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-30

Il jouit aussi, de la même manière que le propriétaire, des mines et carrières qui sont en exploitation à l'ouverture de l'usufruit ; et néanmoins, s'il s'agit d'une exploitation qui ne puisse être faite sans une concession, l'usufruitier ne pourra en jouir qu'après en avoir obtenu la permission du Président de la République.
Il n'a aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes, ni aux tourbières dont l'exploitation n'est point encore commencée, ni au trésor qui pourrait être découvert pendant la durée de l'usufruit.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

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Décisions12


1Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 3 août 2010, n° 07/03875

[…] Dans ses dernières écritures signifiées par la voie du palais le 11 janvier 2010 et par acte extra-judiciaire du 19 janvier 2010 à la société ARCHIBALD, Madame O X réclame au visa des articles 489 ancien, 598, 815, 815-3 5 et 1108 du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

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  • Port·
  • Roi·
  • Bail·
  • Sociétés·
  • Nullité·
  • Acte·
  • Tutelle·
  • Père·
  • Loyer·
  • Cession

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 6 juin 2019, 17-28.839, Inédit
Cassation

[…] 2°/ que lorsqu'une partie se prévaut d'une fin de non-recevoir, elle a la charge de la preuve de son bien-fondé ; qu'en décidant le contraire, pour dire qu'il appartenait aux consorts S… de justifier du respect du délai du recours en révision, la cour d'appel a violé les articles 596 et 598 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353, anciennement 1315 du code civil ;

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  • Recours en révision·
  • Récusation·
  • Consorts·
  • Suspicion légitime·
  • Connaissance·
  • Demande·
  • Délai·
  • Cour d'appel·
  • Procédure civile·
  • Appel

3Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 17 décembre 2020, n° 17/01790
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions de l'article 598 du Code civil, le tribunal a retenu que L, pleine propriétaire à 5/8 e mes et usufruitière à 3/8 e mes de la carrière n'avait pas droit aux fruits à venir résultant de l'exploitation pendant son usufruit dès lors que la carrière n'était pas exploitée lors de l'ouverture de l'usufruit. Il a dit que la succession de L doit rapporter à la succession de M la somme de 294 375 € avec intérêts légaux à compter du premier jour de la perception de ses revenus par L.

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  • Successions·
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  • Attribution préférentielle·
  • Sociétés·
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