Article 600 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-30

L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires14


www.avocat-boulaire.com · 12 avril 2023

Le Code civil prévoit que, « si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, (...) l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution » (C. civ., art. 587). […] Nous reviendrons brièvement sur les garde-fous proposés par le législateur au titre des obligations de l'usufruitier (C. civ., art. 600 et s.), et au sort qui leur est trop systématiquement réservé dès lors qu'il s'agit d'un démembrement organisé par testament ou dans une clause bénéficiaire. Mais commençons par aborder la cohérence du recours à l'assurance vie dans cette situation.

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www.canopy-avocats.com · 21 juillet 2022

le représentant de l'absent (article 113 du code civil) ; le tuteur (article 503 du code civil) ; l'usufruitier (article 600 du code civil) ; le curateur d'une succession vacante (article 809-2 du code civil). […] Le professionnel

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Maître Aude Du Parc · LegaVox · 3 juin 2019
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Décisions152


1Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 19 mars 2009, n° 08/00200
Confirmation

[…] Attendu qu'il convient liminairement de relever qu'il résulte des lettres de mise en demeure adressées dans l'année suivant cette vente par Madame B X à Monsieur D A d'avoir à effectuer les travaux extérieurs de l'immeuble ainsi que le changement des dalles, puis les peintures des volets, que Madame B X a vendu à Monsieur D A un immeuble en très mauvais état d'entretien ; que si Monsieur D A l'a acquis en l'état, sans recours possible contre le vendeur, s'obligeant en outre, par dérogation au droit commun, à procéder aux grosses réparations, il résulte de l'article 600 du code civil, que l'usufruitier doit lui aussi prendre les choses en l'état .

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  • Lot·
  • Veuve·
  • Réparation·
  • Bois de chauffage·
  • Usufruit·
  • Taxes foncières·
  • Constat·
  • Vente·
  • Entretien·
  • Immeuble

2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 13 septembre 2022, n° 21/01521
Infirmation partielle

[…] Mme [J] [A] épouse [V] poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de cette demande. À l'appui, elle fait valoir que dès lors que Mme [D] [G] et Mme [X] [A] épouse [W] ne contestent pas l'existence de biens meubles, au visa de l'article 600 du code civil, le tribunal ne pouvait que faire droit à cette demande. Elle ajoute qu'aucune pièce ne démontre l'absence de valeur des biens ni que ceux-ci sont la propriété de Mme [D] [G]. Elle estime que l'impossibilité de retenir de manière certaine la qualité et la nature des biens résulte de la carence des intimés ; que si l'inventaire ne présentait pas d'intérêt, celles-ci ne s'y seraient pas formellement opposées. Elle affirme au contraire qu'il existe bien des tableaux de valeur.

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  • Demande en partage, ou contestations relatives au partage·
  • Épouse·
  • Veuve·
  • Notaire·
  • Inventaire·
  • Indivision·
  • Demande·
  • Partage·
  • Biens·
  • Dépense

3Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 16 mai 2023, n° 20/03762
Infirmation partielle

[…] — Débouter Mmes [H] et [C] [G] de toutes leurs demandes, les déclarer non fondées, — Condamner Mmes [H] et [C] [G] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont les frais d'expertise. Par leurs dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2023 (21pages), Mmes [C] et [H] [G] demandent à la cour, au fondement des articles 600 et suivants du code civil, de : — Les recevoir en leurs demandes et les y déclarant bien fondées, — Débouter Mme [G]-[T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

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  • Demande en partage, ou contestations relatives au partage·
  • Usufruit·
  • Biens·
  • Défaut d'entretien·
  • Déchéance·
  • Inventaire·
  • Épouse·
  • Tribunal judiciaire·
  • Immeuble·
  • Titre
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