Article 607 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-30

Ni le propriétaire, ni l'usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires2


www.canopy-avocats.com · 29 mars 2023

[…] Aux poutres, il faut assimiler les poutrelles, lambourdes et pièces de charpente des combles. […] Cependant, ces travaux ne constituent pas de grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil, dès lors qu'ils ne portent pas sur la structure même de l'immeuble ni ne touchent à sa solidité générale. […] L'article 607 du code civil précise en effet que « Ni le propriétaire, ni l'usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit ». Le bien doit être considéré comme détruit lorsque la remise en état, fût-elle possible, implique des dépenses nécessaires qui seraient hors de proportion avec la valeur de l'immeuble. […]

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Vincent Birot · LegaVox · 9 septembre 2013
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Décisions36


1Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 9 octobre 1991, 72282, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] une salle d'eaux et une loggia ; que si certains de ces travaux sont, pour une faible part, des travaux de réparation au sens des articles 605 à 607 du code civil, ils ne peuvent être dissociés de l'ensemble de l'opération qui, par son importance, équivaut à une reconstruction nécessitée, […]

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  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Impôt·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Imposition·
  • Surface habitable·
  • Code civil

2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 16 mai 2023, n° 20/03762
Infirmation partielle

[…] Par leurs dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2023 (21pages), Mmes [C] et [H] [G] demandent à la cour, au fondement des articles 600 et suivants du code civil, de : […] * M. [O], ami de la famille, témoigne que la destruction des meubles est accidentelle de sorte que l'article 607 du même code trouve à s'appliquer ;

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  • Demande en partage, ou contestations relatives au partage·
  • Usufruit·
  • Biens·
  • Défaut d'entretien·
  • Déchéance·
  • Inventaire·
  • Épouse·
  • Tribunal judiciaire·
  • Immeuble·
  • Titre

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 mars 1965, 61-12.724, Publié au bulletin
Rejet

C'est souverainement que, constatant qu'un bail de partie d'un immeuble prevoyait "que le bailleur etait expressement decharge des obligations habituellement prevues par les articles 605, 606 et 607 du code civil, le prix du loyer et des charges tenant compte equitablement de la grande vetuste du batiment", la cour d'appel en a deduit que le preneur s'etait engage a supporter une part des reparations necessaires de la toiture, proportionnelement a la surface qu'il occupait dans l'immeuble tout entier.

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  • Grosses réparations·
  • Obligations·
  • Réparations·
  • Sociétés·
  • Locataire·
  • Immeuble·
  • Dépense·
  • Preneur·
  • Bailleur·
  • Consorts
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