Article 614 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-30

Si, pendant la durée de l'usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l'usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci ; faute de ce, il est responsable de tout le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il le serait de dégradations commises par lui-même.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires5


1Confiscation de l’usufruit des epoux balkany par la cour d’appel de paris
Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 12 décembre 2023

[…] dont la nue-propriété bénéficiait, depuis une donation-partage sans caractère frauduleux, aux enfants des condamnés, ne suffit pas à caractériser la libre disposition du bien : au visa de l'article 131-21, alinéa 6 du code pénal, est cassé l'arrêt de la cour d'appel qui, […] n'a pas constaté qu'ils […] Il doit même interrompre la prescription d'une créance et dénoncer au nu-propriétaire tout acte d'usurpation ou d'empiétement que les tiers pourraient commettre sur le bien dont il a la jouissance, sous peine de répondre de tout le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il le serait de dégradations commises par lui-même (C. civ. art. 614).

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2Confiscation de l’usufruit des époux BalkanyAccès limité
Murielle Cahen · LegaVox · 12 décembre 2023

3Deces du nu-proprietaire avant le deces de l’usufruitier : que se passe-t-il ?
Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 15 septembre 2021

Plusieurs articles du Code civil témoignent de cette autonomie, ainsi l'article 599 du Code civil. En particulier, il est important de noter que chacun détenant des droits différents, et bien que ceux-ci portent sur la même chose, il ne saurait à aucun moment y avoir indivision entre usufruitier et nu-propriétaire. En dépit de ce principe de stricte autonomie, la pratique révèle que d'inévitables conflits d'intérêts surgissent.

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Décisions20


1CAA de PARIS, 1ère chambre, 29 septembre 2022, 22PA00080, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 1er de la loi du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française : « Toute personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française peut demander la francisation de son nom seul, de son nom et de ses prénoms ou de l'un d'eux, lorsque leur apparence, leur consonance ou leur caractère étranger peut gêner son intégration dans la communauté française ». Aux termes de l'article 12-1 de la même loi : « Les noms et prénoms francisés peuvent faire l'objet des changements prévus aux articles 60 à 61-4 du code civil aux conditions définies par lesdits articles ». […]

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  • Commissaire de justice·
  • Nationalité française

2Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 07, 19 avril 2018, n° 2016F01801

[…] Attendu qu'en application de l'article 614 du code civil disposant que si pendant la durée de l'usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, l'usufruitier ou usager est responsable de tout dommage qui peut en résulter pour le propriétaire comme il Le serait des dégradations commises par lui-même.

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3Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 07, 2 mai 2017, n° 2016F01801
Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu, sans qu'il soit nécessaire de retenir les dénégations sans preuves de Monsieur Y ès qualités de gérant de la Société ALIMENTATION DU BONHEUR, ou de rechercher les responsables des degradaüons commises alors, il convient de le souligner, qu'il n'y a pas eu d'effraction, il y a lieu de s'en remettre, pour une bonne administration de la justice à l'article 614 du Code Civil qui dispose « si, pendant la durée de l'usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds ou attente autrement aux droits du propriétaire…/… (L'usufruitier/l'usager) est responsable de tout dommage qui peut en résulter pour le propriétaire comme il le serait de dégradations commises par lui-même. » ; qu'ainsi c'est à bon droit que les demandeurs requièrent réparation sous l'égide de l'article 1732 du Code

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  • Tribunaux de commerce·
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