Code civil / Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété / Titre III : De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation / Chapitre Ier : De l'usufruit / Section 2 : Des obligations de l'usufruitier
Article 616 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mai 1960
Est créé par : Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-30
Modifié par : Loi 60-464 1960-05-17 art. 1 JORF 18 mai 1960
Si le troupeau ne périt pas entièrement, l'usufruitier est tenu de remplacer, jusqu'à concurrence du croît, les têtes des animaux qui ont péri.
Commentaires • 30
Décisions • 273
[…] En application de l'article 616 du Code civil local devenu l'article L.1226-23 du Code du travail, l'employeur était tenu au maintien du salaire pendant cette période de suspension du contrat de travail, indépendante de la volonté de la salariée et d'une durée relativement sans importance.
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[…] 2° et subsidiairement, que la soumission des contrats de travail au règlement PS 25 de la SNCF exclut l'application du Code civil local d'Alsace Moselle pour ce qui concerne le droit du travail ; que l'accord collectif d'établissement du 22 décembre 1997, […] soit à compter du 4 e jour de maladie ; qu'en affirmant purement et simplement que les parties signataires de l'accord d'établissement du 1 er janvier 1998 avaient eu l'intention de supprimer les jours de carence prévus en cas de maladie par le règlement PS 25, par référence à l'article 616 du Code civil local, le juge des référés qui n'a fait aucune analyse des textes applicables pour rechercher la volonté des parties, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 décembre 1998, 96-45.410, Inédit
[…] Attendu que pour rejeter la demande de M. X…, salarié de la société Kessler sécurité, en paiement de rappel de salaire au titre de son absence pour maladie du 13 avril 1995 au 24 avril suivant par application de l'article 616 du Code civil local, le conseil de prud'hommes a relevé que cette absence de douze jours avait eu lieu dans une période cruciale, le deuxième jour d'absence étant le vendredi Saint, férié dans le département, et qu'une telle absence durant la période des fêtes de Pâques amenait forcément une désorganisation dans les équipes et des difficultés particulières pour l'employeur ; qu'elle ne pouvait en conséquence être qualifiée de relativement sans importance et ouvrir droit à maintien du salaire ;
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