Article 619 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-30

L'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers ne dure que trente ans.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
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Commentaires110


Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

L'article 619 du Code civil énonce un principe a priori clair : l'usufruit accordé à une personne morale ne dure que trente ans. Il en va d'ailleurs de même d'un droit d'usage puisque celui-ci prend fin de la même manière que l'usufruit en application de l'article 625 du même Code. Alors qu'une cour d'appel avait par le passé admis que l'article 619 n'avait qu'un caractère supplétif (CA Caen 24-1-1995 n° 93-2503 : Defrénois 1996, art. 36278, note Ch. Atias), c'est dans la voie opposée que s'est engagée la Cour de cassation en 2007 (

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CMS · 29 janvier 2024

L'article 619 du code civil prévoit une limitation de durée de l'usufruit accordé à une personne morale de trente ans et le code civil ne s'oppose pas à la prorogation d'un usufruit temporaire dans la limite cumulée de trente ans. […]

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Décisions68


1Cour d'appel de Rouen, Chambre expropriation, 9 novembre 2010, n° 09/05649
Infirmation partielle

[…] Enfin, l'évaluation proposée par la société de la Grosse Haye par analogie avec la valeur fiscale de l'usufruit ne peut davantage être admise dès lors que la durée de l'usufruit accordé à une personne morale étant limité à 30 ans selon l'article 619 du Code civil, la référence à la valeur d'un usufruit fixe est sans portée.

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  • Bail emphytéotique·
  • Parcelle·
  • Indemnité·
  • Etablissement public·
  • Valeur·
  • Remploi·
  • Droit au bail·
  • Sociétés·
  • Servitude·
  • Expropriation

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 10 février 2017, n° 17/51264
Cour d'appel : Désistement

[…] — les passages attentatoires à la vie privée d'Y B, listés par sa pièce 13, et figurant en pages 243, 244, 266, 274, 302, 305, 308, 309, 327, 354, 358, 374, 375, 424, 425, 435, 455, 498, 499, 500 à 502, 512, 513, 531, 532, 597, 603, 619, 627, 647, 649, 650, 653, 674, 692, 705, 708, 782, 829, 830, 854, 855, 920, 921, vu les articles 9 et 1240 du code civil, et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme,

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  • Livre·
  • Atteinte·
  • Ouvrage·
  • Vie privée·
  • Suppression·
  • Tract·
  • Anonymat·
  • Interdiction·
  • In solidum·
  • Liberté

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 avril 2013, 11-27.071, Publié au bulletin
Cassation

Une telle atteinte est caractérisée lorsque le délai de contestation d'une décision, tel que celui prévu par l'article L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles, court du jour où la décision est prise non contradictoirement et que n'est pas assurée l'information des personnes admises à la contester

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  • Article 6 § 1·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Arrêté du président du conseil général·
  • Atteinte à la substance même du droit·
  • Aide juridictionnelle·
  • Applications diverses·
  • Droit d'accès au juge·
  • Moyen de pur droit·
  • Pupille de l'État·
  • Date de l'arrêté
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