Article 621 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1804-01-30

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

En cas de vente simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété d'un bien, le prix se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord des parties pour reporter l'usufruit sur le prix.
La vente du bien grevé d'usufruit, sans l'accord de l'usufruitier, ne modifie pas le droit de ce dernier, qui continue à jouir de son usufruit sur le bien s'il n'y a pas expressément renoncé.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires62


www.nicolasavocat.com · 10 avril 2024

[…] “Vu les articles 578, 621, alinéa 1 er et 815-17 du code civil ; […]

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CMS · 8 avril 2024

L'article 26 de la loi de finances pour 2024 instaure un nouvel article 774 bis dans le Code général des impôts visant à refuser la déduction de certaines dettes de quasi-usufruit de l'assiette des droits de succession et à les soumettre corrélativement à l'impôt successoral. […] Sont aussi visées les ventes de biens démembrés lorsque les cédants dérogent au principe de répartition du prix de vente entre l'usufruitier et le nu-propriétaire, en prévoyant un report de l'usufruit sur le prix de vente, conformément à l'article 621 du Code civil. Dans ce dernier cas, l'application du nouveau texte pourra être écartée s'il est justifié que la dette de quasi-usufruit, résultant du report de l'usufruit sur le prix de cession, n'a pas été contractée dans un objectif principalement fiscal. […]

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www.solon.law · 27 juin 2023

[…] A noter : certains auteurs préconisent une autre solution en se fondant sur l'article 621 du code civil, à savoir que les dividendes prélevés sur les réserves devraient être répartis entre le nu-propriétaire et l'usufruitier selon les principes de cet article (F. Deboissy et G. Wicker, La Semaine juridique édition générale, n° 6, 8 février 2016, doctrine 174).

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Décisions170


1Tribunal administratif de Rennes, 12 février 2015, n° 1302463
Non-lieu à statuer

[…] Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 150 V du code général des impôts : « La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant » ; qu'aux termes du II de l'article 150 VB du même code : « II.-Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, […] que, d'autre part, aux termes de l'article 621 du code civil : « En cas de vente simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété d'un bien, le prix se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, […]

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  • Plus-value·
  • Impôt·
  • Imposition·
  • Réclamation·
  • Prix·
  • Usufruit·
  • Facture·
  • Cession·
  • Revenu·
  • Finances publiques

2Cour de cassation, 1re chambre civile, 9 juin 2021, n° 19-18.468
Rejet

[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] que pour écarter l'intention frauduleuse et le recel, la Cour d'appel a énoncé que la rémunération en usufruit de l'apport n'était pas illusoire dans la mesure où Madame [V] avait vocation à percevoir les bénéfices sous forme de dividendes ; qu'en se prononçant de la sorte alors qu'elle a par ailleurs constaté que Madame [Y] [V] n'avait à aucun moment perçu le moindre dividende, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 621 et 778 du code civil

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  • Apport·
  • Usufruit·
  • Dividende·
  • Signature·
  • Sociétés·
  • Recel·
  • Personnes·
  • Pièces·
  • Part·
  • Comparaison

3Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 6 juin 2017, n° 15/01334
Infirmation partielle

[…] Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2016, il demande à la cour de : Vu les articles 578 et suivants du code civil, Vu les articles 605, 606, 621 du code civil, Vu les articles 564 et suivant du code de procédure civile, — réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à Madame F Z veuve X la somme de 27 160 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2013 et en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle, En conséquence,

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  • Veuve·
  • Bois·
  • Valeur vénale·
  • Loyer·
  • Médiation·
  • Parcelle·
  • Vente·
  • Dépense·
  • Demande reconventionnelle·
  • Reconventionnelle
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