Code civil / Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété / Titre III : De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation / Chapitre II : De l'usage et de l'habitation
Article 626 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-30
Commentaire • 1
Décisions • 36
[…] 12. Le 24 avril 1997, la Cour fédérale du travail cassa l'arrêt de la cour d'appel et renvoya l'affaire devant celle-ci. Selon elle, le licenciement litigieux ne contrevenait pas aux bonnes mœurs et constituait bien un motif de résiliation aux termes de l'article 626 du code civil (paragraphe 25 ci-dessous), le requérant ayant par son comportement dérogé à ses obligations prévues au paragraphe 10 de son contrat de travail.
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[…] La Cour constitutionnelle fédérale a également précisé que la liberté des Eglises de régler leurs propres affaires s'exerçait dans les limites des lois applicables à tous, y compris les dispositions conférant une protection contre des licenciements non justifiés telles que l'article 1 de la loi sur la protection contre les licenciements et l'article 626 du code civil. Toutefois, ces dispositions ne l'emportaient pas automatiquement sur les articles dits ecclésiastiques de la Constitution de Weimar. Il y avait dès lors lieu de mettre en balance les droits divergents tout en accordant un poids particulier à l'interprétation par les Eglises de leurs propres foi et ordre juridique. La Cour constitutionnelle fédérale a poursuivi en ces termes :
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3. Cour d'appel de Versailles, 12 décembre 2006, n° 05/06925
[…] Considérant que M me X soutient bénéficier d'un droit d'usage et d'habitation, que ce droit, en application de l'article 625 du Code civil, s'établit et se perd de la même manière que l'usufruit ; Considérant que l'usufruit en application de l'article 579 du Code civil est établi par la loi ou par la volonté de l'homme ; Considérant qu'en application de l'article 626 du Code civil les droits d'usage et d'habitation se règlent par le titre qui les a établis ; Considérant que B Z fait valoir que M me X ne justifie d'aucun écrit établissant son droit ; Considérant qu'en application de l'article 1348 du Code civil le titulaire d'un droit peut se prévaloir de l'impossibilité morale de se procurer un écrit ;
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[…] (article 1094-3 du code civil). […] L'établissement de l'inventaire du patrimoine du défunt est également obligatoire en matière de droit d'usage et d'habitation du conjoint survivant : à l'ouverture du droit, l'usager est tenu de dresser un état de l'immeuble et un inventaire du mobilier en vertu de l'article 626 du code civil.
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