Article 626 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-30

On ne peut en jouir, comme dans le cas de l'usufruit, sans donner préalablement caution et sans faire des états et inventaires.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaire1


1L’inventaire est-il obligatoire ?
www.canopy-avocats.com · 21 juillet 2022

[…] (article 1094-3 du code civil). […] L'établissement de l'inventaire du patrimoine du défunt est également obligatoire en matière de droit d'usage et d'habitation du conjoint survivant : à l'ouverture du droit, l'usager est tenu de dresser un état de l'immeuble et un inventaire du mobilier en vertu de l'article 626 du code civil.

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Décisions36


1CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE OBST c. ALLEMAGNE, 23 septembre 2010, 425/03

[…] 12. Le 24 avril 1997, la Cour fédérale du travail cassa l'arrêt de la cour d'appel et renvoya l'affaire devant celle-ci. Selon elle, le licenciement litigieux ne contrevenait pas aux bonnes mœurs et constituait bien un motif de résiliation aux termes de l'article 626 du code civil (paragraphe 25 ci-dessous), le requérant ayant par son comportement dérogé à ses obligations prévues au paragraphe 10 de son contrat de travail.

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  • Église·
  • Juridiction du travail·
  • Licenciement·
  • Cour constitutionnelle·
  • Adultère·
  • Obligation de loyauté·
  • Employé·
  • Gouvernement·
  • Droit du travail·
  • Principe

2Cour d'appel de Versailles, 12 décembre 2006, n° 05/06925
Confirmation

[…] Considérant que M me X soutient bénéficier d'un droit d'usage et d'habitation, que ce droit, en application de l'article 625 du Code civil, s'établit et se perd de la même manière que l'usufruit ; Considérant que l'usufruit en application de l'article 579 du Code civil est établi par la loi ou par la volonté de l'homme ; Considérant qu'en application de l'article 626 du Code civil les droits d'usage et d'habitation se règlent par le titre qui les a établis ; Considérant que B Z fait valoir que M me X ne justifie d'aucun écrit établissant son droit ; Considérant qu'en application de l'article 1348 du Code civil le titulaire d'un droit peut se prévaloir de l'impossibilité morale de se procurer un écrit ;

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  • Droit d'usage·
  • Habitation·
  • Usufruit·
  • Titre gratuit·
  • Prêt à usage·
  • Mort·
  • Code civil·
  • Logement·
  • Tribunal d'instance·
  • Civil

3CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE SCHÜTH c. ALLEMAGNE, 23 septembre 2010, 1620/03

[…] La Cour constitutionnelle fédérale a également précisé que la liberté des Eglises de régler leurs propres affaires s'exerçait dans les limites des lois applicables à tous, y compris les dispositions conférant une protection contre des licenciements non justifiés telles que l'article 1 de la loi sur la protection contre les licenciements et l'article 626 du code civil. Toutefois, ces dispositions ne l'emportaient pas automatiquement sur les articles dits ecclésiastiques de la Constitution de Weimar. Il y avait dès lors lieu de mettre en balance les droits divergents tout en accordant un poids particulier à l'interprétation par les Eglises de leurs propres foi et ordre juridique. La Cour constitutionnelle fédérale a poursuivi en ces termes :

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  • Église·
  • Juridiction du travail·
  • Licenciement·
  • Cour constitutionnelle·
  • Règlement·
  • Employé·
  • Obligation de loyauté·
  • Religion·
  • Gouvernement·
  • Allemagne
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