Code civil / Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété / Titre III : De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation / Chapitre II : De l'usage et de l'habitation
Article 629 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-30
Commentaire • 1
Décisions • 28
[…] Attendu que, dès lors, et par application des articles 629, 630 et 633 du code civil, celui qui a l'usage des fruits d'un fonds, ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille, et son droit d'habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l'habitation de celui à qui ce droit est concédé, et de sa famille ;
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[…] Aux termes de l'article 832-4 du Code civil, les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément par article 629, c'est-à-dire à celle de la jouissance divise, qui est celle la plus proche possible du partage.
Lire la suite…- Bien immobilier·
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3. Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 13 septembre 2022, n° 20/02992
[…] L'article 627 du code civil dispose: l'usager, et celui qui a un droit d'habitation, doivent jouir raisonnablement. Selon l'article 628, les droits d'usage et d'habitation se règlent par le titre qui les a établis, et reçoivent, d'après ses dispositions, plus ou moins d'étendue. L'article 629 du code civil prévoit: Si le titre ne s'explique pas sur l'étendue de ces droits ils sont réglés ainsi qu'il suit. Selon l'article 633, le droit d'habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l'habitation de celui à qui ce droit est concédé, et de sa famille. L'étendue du droit est donc strictement limitée à la maison et à ses accessoires et dépendances nécessaires à la commodité de l'habitant.
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« Article 629 du Code civil : Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Article 630 du Code civil : Les actions découlant de l´article précédent sont ouvertes aux propriétaires, locataires et bénéficiaires d´un titre ayant pour objet principal de les autoriser à occuper ou à exploiter le fonds. […]
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