Code civil / Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété / Titre III : De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation / Chapitre II : De l'usage et de l'habitation
Article 632 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-30
Commentaires • 3
Les enfants issus d'une précédente union peuvent exiger qu'il soit dressé un inventaire des meubles et un état de l'immeuble soumis aux droits d'habitation et d'usage, en application de l'article 764, alinéa 4, du code civil. […] Ces droits spécifiques sur le logement ne s'éteignent pas en cas de remariage du conjoint survivant. […] Ainsi, en cas d'adoption de la communauté universelle, les droits viagers d'habitation et d'usage restent en dehors de la communauté en application des articles 1526 et 1404 du code civil, étant observé que l'article 632 prévoit que celui qui a des droits de cette nature peut demeurer dans le logement avec sa famille.
Lire la suite…Décisions • 60
[…] La notion de famille, avec laquelle selon l'article 632 du code civil : “Celui qui a un droit d'habitation dans une maison, peut demeurer (…), quand bien même il n'aurait pas été S à l'époque où ce droit lui a été donné”englobe généralement les domestiques logeant avec l'usager, ses enfants même nés après la constitution du droit et le conjoint dont le mariage célébré après l'apparition droit ; elle peut même englober le partenaire d'un PACS ou le concubin.
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[…] Sur le fondement des dispositions des articles 632 et suivants du Code Civil, […]
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3. Cour d'appel de Paris, 12 février 2013, n° 11/18302
[…] Ils demandent à la cour de juger que leur demande d'expulsion -qui n'a plus d'objet- était fondée, car M. A, qui ne peut bénéficier des art 630 et 632 du code civil, avait pris possession des lieux, à la suite de leur abandon par la crédirentière, et y demeurait, seul, en violation de l'acte de vente. Ils sollicitent également la condamnation de M. E A à leur payer la somme de 2 500 € à titre de dommages- intérêts et celle de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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