Article 633 du Code civil

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Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-30

Le droit d'habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l'habitation de celui à qui ce droit est concédé et de sa famille.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
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Commentaire1


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[…] Qu'en serait-il de l'article 636 de la Proposition de réforme du Livre II du Code civil, s'il venait à être consacré ? Disposant que « Le propriétaire qui n'a pas consenti à l'édification du mur à cheval sur la ligne séparative des fonds ne peut, dans les parties urbanisées de la commune visées à l'article 633, exiger la démolition du mur.

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Décisions91


1Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 2 février 2012, n° 10/01555
Confirmation

[…] Attendu que, dès lors, et par application des articles 629, 630 et 633 du code civil, celui qui a l'usage des fruits d'un fonds, ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille, et son droit d'habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l'habitation de celui à qui ce droit est concédé, et de sa famille ;

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  • Veuve·
  • Droit d'usage·
  • Habitation·
  • Usufruit·
  • Règlement de copropriété·
  • Lot·
  • Compteur·
  • Partie commune·
  • Arbre·
  • Immeuble

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 décembre 2007, n° 06/19248
Confirmation

[…] ATTENDU que Monsieur et Madame Y ont aménagé la remise et le grenier pour y habiter ; Qu'ils considèrent que l'occupation convenue avec les époux X résulte de l'acte qui prévoit un partage à 50 % des travaux et charges de son exécution par l'aménagement qu'ils ont fait de la remise et du grenier, de témoignages qui établissent que Madame X souhaitait que chacun de ses enfants soit logé, que l'article 633 du Code Civil limite le droit d'occuper le logement aux besoins du titulaire et de sa famille, et qu'ils rapportent la preuve d'une convention d'occupation verbale n'ayant pas de terme ;

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  • Droit d'habitation·
  • Usufruit·
  • Lot·
  • Titre·
  • Marin·
  • Avoué·
  • Jugement·
  • Article 700·
  • Tribunal d'instance·
  • Partage

3Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2012, n° 10/03058
Confirmation

[…] Il résulte de la combinaison des articles 633 et 638 du code civil et R.1452-7 du code du travail que, devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation, que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée et qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles sont recevables en tout état de cause, même en appel.

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  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Indemnité·
  • Cotisations·
  • Entreprise·
  • Médecin du travail·
  • Sociétés·
  • Len·
  • Salarié·
  • Maladie
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