Article 637 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-31

Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

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www.actu-juridique.fr · 20 juin 2023

www.lba-avocat.com · 6 juin 2023

QU'EST-CE QU'UNE SERVITUDE ? […] Définition d'une servitude Selon l'article 637 du Code civil : « Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. » La servitude est donc définie comme une charge imposée sur une propriété (le fond servant) pour l'usage et l'utilité d'une autre (le fond dominant). […] Il est précisé à ce titre que lorsque la commission de la faute a pour conséquences de causer un dommage à autrui, la responsabilité délictuelle du commettant peut se trouver engagée (article 1240 Code civil).

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Village Justice · 15 avril 2023

En effet, l'article 637 du Code civil dispose que : « Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ». En principe, une servitude de passage est donc un droit de passage accordé à une personne qui ne dispose pas d'un accès direct à la voie publique et qui doit passer sur un terrain appartenant à un tiers pour atteindre sa propriété. L'établissement d'une servitude de passage. […] En effet, l'article du Code civil dispose que : « Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres ». Ce principe est régulièrement rappelé par la Cour de Cassation. […] article 1134 du Code civil ». […]

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1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 21 septembre 2005, 04-15.972, Inédit
Rejet

[…] que le propriétaire du fonds bénéficie certes de l'avantage que lui procure la servitude mais que cet avantage lui profite en sa seule qualité de propriétaire actuel et non à titre personnel ; que, constituant un droit réel immobilier, la servitude, comme tout droit réel, suit le fonds entre les mains des propriétaires successifs ; qu'il était constant que l'association syndicale libre Agua Dulce 2 n'était pas propriétaire de l'immeuble bénéficiant des servitudes en cause ; qu'en déclarant néanmoins recevable à son encontre l'action du syndicat des copropriétaires Agua Dulce 1, alors que celle-ci aurait dû être engagée contre les propriétaires de l'immeuble, la cour d'appel a méconnu le caractère de droit réel de la servitude et violé l'article 637 du code civil ;

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  • Association syndicale libre·
  • Servitude·
  • Périmètre·
  • Objet social·
  • Loisir·
  • Droit réel·
  • Statut·
  • Action·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Héritage

2Cour d'appel de Bordeaux, 18 septembre 2014, n° 13/02610
Infirmation

[…] intervenant volontairement à l'instance, concluent à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, et à la condamnation de la société ERDF au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en soutenant que l'objet du litige porte sur l'appréciation de la validité d'une convention privée qui aurait été conclue entre ERDF et un particulier, appréciation relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, qu'il n'existe pas de servitude au sens de l'article 637 du code civil, que la convention du 1 er avril 1969 est nulle, que l'occupation sans titre constitue une voie de fait, […]

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  • Ouvrage public·
  • Transformateur·
  • Distribution·
  • Veuve·
  • Électricité·
  • Juridiction judiciaire·
  • Voie de fait·
  • Immeuble·
  • Épouse·
  • Juridiction

3Cour d'appel de Poitiers, 3ème chambre, 8 octobre 2014, n° 13/03345
Infirmation

[…] Attendu que par déclaration électronique reçue le 25 septembre 2013 et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 26 septembre 2013, M me I X-A (l'appelante) a interjeté appel dudit jugement à l'encontre de M me E Z (l'intimé) qui a constitué avocat Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 28 avril 2014, l'appelante demande de : — vu les articles 637, 682, 683, 684, 693, 694 du code civil, — la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée, réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions. — avant-dire-droit, ordonner le transport de la cour sur les lieux pour constater la situation de fait.

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  • Parcelle·
  • Servitude de passage·
  • Voie publique·
  • Accès·
  • Commune·
  • Historique·
  • Clôture·
  • Photographie·
  • Lieu·
  • Partie
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