Code civil / Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété / Titre IV : Des servitudes ou services fonciers
Article 638 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-31
Commentaires • 3
cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006428859&dateTexte=20090404">l'article 544 du Code civil, ensemble l'article 637 de ce Code ; Attendu que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; qu'une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ; Attendu que pour débouter le syndicat des copropriétaires de la ré
Lire la suite…Gérard Longuet attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la nécessité de moderniser les dispositions du code civil relatives aux servitudes de passage, et notamment celles de l'article 701, pour tenir compte de l'existence fréquente en milieu urbain, plus particulièrement dans les zones pavillonnaires et lotissements, de servitudes légales et conventionnelles. […] Les dispositions de l'article 638 du code civil selon lesquelles « la servitude n'établit aucune prééminence d'un héritage sur l'autre » reconnaissent un principe d'égalité entre fonds dominant et fonds servant. […]
Lire la suite…Décisions • 66
[…] Vu les conclusions signifiées par RPVA le 21 septembre 2016, par lesquelles M. Z X, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 637 et 638 du code civil, de l'imbrication du règlement de copropriété et des servitudes, de l'impossibilité de respecter les droits et obligations découlant de l'acte par le syndicat des copropriétaires (confusions diverses) de l'incapacité par l'appelant à appliquer les termes des servitudes, de la globalisation des charges de copropriété qui lui sont affectées pour 2/11 e , correspondant en fait à des millièmes de copropriété, de :
Lire la suite…- Syndicat de copropriétaires·
- Immeuble·
- Servitude·
- Intimé·
- Copropriété·
- Éclairage·
- Charges sociales·
- Héritier·
- Demande·
- Eaux
[…] Il résulte de la combinaison des articles 633, 638 du code civil et R.1452-7 du code du travail qu'en cas de cassation suivie d'un renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit devant la juridiction de renvoi, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. La recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée et, en matière prud'homale, les demandes nouvelles sont recevables en tout état de cause, même en appel.
Lire la suite…- Informatique·
- Contrat de maintenance·
- Licenciement·
- Activité·
- Commission·
- Convention collective·
- Système·
- Logiciel·
- Demande·
- Chiffre d'affaires
3. Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2012, n° 10/03058
[…] Il résulte de la combinaison des articles 633 et 638 du code civil et R.1452-7 du code du travail que, devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation, que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée et qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles sont recevables en tout état de cause, même en appel.
Lire la suite…- Licenciement·
- Reclassement·
- Indemnité·
- Cotisations·
- Entreprise·
- Médecin du travail·
- Sociétés·
- Len·
- Salarié·
- Maladie
[…] Les dispositions de l'article 638 du code civil selon lesquelles « la servitude n'établit aucune prééminence d'un héritage sur l'autre » reconnaissent un principe d'égalité entre fonds dominant et fonds servant. La recherche d'un équilibre entre la contrainte imposée au propriétaire grevé et les droits du propriétaire du fonds dominant sous-tend l'ensemble des dispositions du livre II titre IV du code civil. […] En application des articles 647 et 701 de ce code, le propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de passage conserve le droit de se clore à la condition de ne pas porter atteinte, au droit de passage et de ne pas en rendre l'exercice plus incommode. L'appréciation des circonstances modificatives de l'usage de la servitude entre dans les pouvoirs souverains du juge du fond.
Lire la suite…