Article 640 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-31

Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
8 textes citent l'article

Commentaires64


Me Adeline Balestie · consultation.avocat.fr · 9 novembre 2023

[…] ou des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil (sur les eaux) ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes

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Village Justice · 2 octobre 2023

Le justiciable devra sautiller de textes en textes à partir de l'article 750-1 du CPC qui renvoie aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du Code de l'organisation judiciaire, lesquels renvoient aux articles L152-14 à 152-23 du Code rural et de la pêche maritime et aux articles 640 et 641 du Code civil et enfin à l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de copropriétaires.

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Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 23 juin 2023

[…] < […] li>Des actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ; Des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes ;

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Décisions+500


1Cour d'appel de Bastia, 3 juillet 2013, 12/00312

[…] Elle fait observer que les parcelles AE 170 et AE 171 n'ont plus la même altitude depuis les travaux de construction réalisés par les sociétés défenderesses lesquelles ont surélevé la 171 pour la mettre hors d'eau. Sur le fondement de l'article 640 du Code civil, elle demande que le cours naturel des eaux soit rétabli en ramenant la parcelle 171 à son altitude d'origine ou en rehaussant la parcelle 170 pour l'amener à l'altitude actuelle de la 171 voisine, ce aux frais des sociétés intimées.

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  • Parcelle·
  • Alba·
  • Copropriété·
  • Épouse·
  • Immeuble·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Servitude de passage·
  • Construction·
  • Indivision·
  • Expert

2Cour d'appel d'Angers, 22 octobre 2013, n° 12/00240
Infirmation partielle

[…] Se prévalant des dispositions de l'article 640 du code civil, ils soutiennent que le propriétaire du fonds inférieur ne dispose d'aucun droit sur les eaux de pluie ruisselant sur le fonds supérieur et que les époux Z invoquent à tort une servitude d'écoulement grevant leur fonds à leur profit, article 642 du même code. […]

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  • Étang·
  • Parcelle·
  • Propriété·
  • Expert·
  • Rétablissement·
  • Digue·
  • Plan·
  • Eau de source·
  • Apport·
  • Assainissement

3Cour d'appel d'Amiens, 21 septembre 2006, n° 04/00543
Confirmation

[…] Or la circonstance que des eaux pluviales provenant du fonds appartenant à la SCI L'Écluse aient pu s'écouler dans le réseau situé sur le fonds de la société Inergy Automotive Systems France ne constitue pas, en soi, un signe apparent de servitude. Il faudrait pour cela que l'écoulement des eaux pluviales résulte de la configuration naturelle des lieux. En effet, l'article 640 du Code civil, relatif à la servitude légale d'écoulement, énonce, en son alinéa 1 er : « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué ». En l'espèce, il n'est pas démontré qu'il existerait une différence de niveau, ou même une simple déclivité, d'un fonds à l'autre.

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  • Écluse·
  • Réseau·
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  • Héritage·
  • Fond·
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  • Parcelle
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