Article 656 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-31

Cependant tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires11


1Ce qu'il faut absolument savoir avant d'acheter un bien
www.inextenso-avocats.com · 27 janvier 2022

[…] Les articles 655, 656 et 666 du Code civil sont relatifs à cette question de l'entretien. […] […]

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Décisions226


1Tribunal de grande instance de Pontoise, 1re chambre civile, 1er juin 2012, n° 11/05918

[…] Monsieur X Z, régulièrement cité dans les conditions de l'article 656 et 658 du code civil, n'a pas constitué avocat. […]

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2Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 2, 8 janvier 2024, n° 23/09089

[…] Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 novembre 2023 et auxquelles il est expressément fait référence, Messieurs [W], [U], [C], [F], [X], [S] et [M] [T] et Mesdames [P] et [O] [T] ont sollicité du président du tribunal judiciaire de BOBIGNY statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 653 à 656 du code civil, de :

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre b, 4 février 2005, n° 00/12206
Cour d'appel : Désistement

[…] Attendu qu'à titre liminaire il sera rappelé que si, selon les dispositions de l'article 656 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigües, il s'agit d'un acte à caractère définitif et une demande de nouveau bornage ne peut par conséquent être admise qu'en l'absence de bornage préexistant, ou d'annulation de celui existant, comme demandé en l'espèce ;

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  • Demande
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