Code civil / Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété / Titre IV : Des servitudes ou services fonciers / Chapitre II : Des servitudes établies par la loi / Section 1 : Du mur et du fossé mitoyens
Article 657 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-31
Commentaires • 16
Décisions • 233
[…] En tout état de cause, le caractère privatif du mur même s'il avait été établi est indifférent, en ce qu'il n'aurait pas emporté transfert de la propriété du reste de la remise mais uniquement, le cas échéant, l'obligation d'en acquérir la mitoyenneté, en application de l'article 657 du code civil, dès lors qu'il est établi par le rapport d'expertise et le plan d'origine du lotissement qui doit servir de base pour déterminer la limite de propriété, qu'elle se trouve sur le terrain des défendeurs.
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[…] Attendu que l'arret attaque a decide que « le mur litigieux etant mitoyen, la construction du garage », dont les epoux y… reclamaient la demolition, « etait parfaitement reguliere en vertu de l'article 657 du code civil » ;
Lire la suite…- Consentement du voisin ou absence d 'atteinte a ses droits·
- Mur construit a frais communs·
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- Appui d'une construction·
- Droit des autres·
- Chose indivise·
- 3) indivision·
- 1) propriété·
- 2) propriété·
- ) indivision
3. Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre section ao1, 19 octobre 2010, n° 09/08178
[…] constate qu'une poutre a été encastrée dans le pignon de la villa des époux X, il n'a pas techniquement vérifié sur quelle profondeur, de telle sorte qu'il n'en résulte pas qu'elle dépasse la ligne mitoyenne. L'article 657 du code civil autorise tout copropriétaire d'un mur mitoyen à y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur à 54 Millimètres près et jusqu'à la moitié si le voisin entend poser des poutres au même endroit ce qui n'est même pas invoqué. L'absence d'autorisation préalable des époux X n'entraîne pas non plus de sanction automatique. Aucun préjudice matériel n'est établi, l'existence de désordres dans l'appartement des époux X n'est pas prouvée. Il n'est pas invoqué de préjudice moral de ce chef.
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Il convient toutefois d'émettre des réserves en ce qui concerne les appuis et enfoncements dans le mur, les articles 657 et 662 du Code Civil régissent ces cas de figure. L'article 658 du même Code reconnaît à chaque copropriétaire le droit de faire exhausser le mur mitoyen, le soubassement du mur privatif restant mitoyen. […]
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