Article 658 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version18/05/1960

Entrée en vigueur le 18 mai 1960

Est créé par : Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-31

Modifié par : Loi 60-464 1960-05-17 art. 1 JORF 18 mai 1960

Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ; mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement et les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune ; il doit en outre payer seul les frais d'entretien de la partie commune du mur dus à l'exhaussement et rembourser au propriétaire voisin toutes les dépenses rendues nécessaires à ce dernier par l'exhaussement.
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Entrée en vigueur le 18 mai 1960

Commentaires20


www.inextenso-avocats.com · 27 janvier 2022

Il convient toutefois d'émettre des réserves en ce qui concerne les appuis et enfoncements dans le mur, les articles 657 et 662 du Code Civil régissent ces cas de figure. L'article 658 du même Code reconnaît à chaque copropriétaire le droit de faire exhausser le mur mitoyen, le soubassement du mur privatif restant mitoyen. […]

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Décisions436


1Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 15 avril 2019, n° 17/01187
Confirmation

[…] ramené à la moitié du mur mitoyen que si les deux propriétaires veulent user de leur droit au même endroit du mur. L'article 658 du code civil ajoute que chaque copropriétaire d'un mur mitoyen peut le faire exhausser à ses frais, et en gardant la propriété de la partie exhaussée, sauf, conformément aux dispositions de l'article 660 du même code, la possibilité donnée au voisin d'acquérir la mitoyenneté de la partie

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 27 avril 2011, n° 08/06928
Infirmation partielle

[…] Le syndicat des copropriétaires soutient que la couverture du mur mitoyen a été démolie et que cette démolition est une source d'infiltrations ; elle fonde toutefois sa demande a l'encontre de la SCI IMEFA 68 sur les dispositions de l'article 658 du code civil .

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  • Syndicat de copropriétaires·
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3Cour d'appel de Metz, 1re chambre, 17 octobre 2023, n° 21/02522
Infirmation partielle

[…] Le tribunal estime que les dispositions de l'article 658 du code civil ne concernent que les murs et ne sont donc pas applicables à l'hypothèse d'une clôture mitoyenne constituée d'un petit support en ciment surélevé d'un grillage. Il observe que contrairement à ce que prétend M. [K], le béton sous le grillage de séparation n'est pas un mur au sens propre du terme mais un soubassement visant à solidifier ledit grillage, servant d'implantation aux poteaux érigés à distance régulière sur la limite séparative du fonds et contrebalançant les disparités de niveau des sols des deux propriétés. Le tribunal en déduit qu'il s'agit d'une clôture mitoyenne conformément à l'article 666 du code civil.

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  • Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens·
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