Code civil / Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété / Titre IV : Des servitudes ou services fonciers / Chapitre II : Des servitudes établies par la loi / Section 1 : Du mur et du fossé mitoyens
Article 660 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mai 1960
Est créé par : Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-31
Modifié par : Loi 60-464 1960-05-17 art. 1 JORF 18 mai 1960
Commentaires • 9
Décisions • 43
[…] — Ordonné que les consorts Z supportent tous les frais liés à cet exhaussement, y compris son éventuelle mise en conformité avec les règles d'urbanisme, et l'éventuelle reprise qui en résulterait sur la toiture des consorts X et son entretien, sauf éventuel rachat des consorts X conformément aux dispositions de l'article 660 du Code Civil ;
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[…] Au visa des articles 544 et 545 du code civil, […] l'article 660 du même code, la possibilité donnée au voisin d'acquérir la mitoyenneté de la partie
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- Procédure civile
3. Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 4 mars 2014, n° 12/03178
[…] Par acte d'huissier signifié le 30 août 2012 à la personne de son destinataire, Madame D H veuve X et Madame C X ont assigné Madame B X épouse Y à comparaître devant le juge délégué aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Melun aux fins, au visa des articles 1469, 843 et 660 du Code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir homologuer l'acte liquidatif des successions de A et de O X, avec attribution, à Madame D H veuve X, d'une valeur de 302.571,07 euros et à chacune de ses deux filles d'une valeur de 53.165,16 euros (à un centime près), et condamner la défenderesse à leur verser une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
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En cas d'exhaussement, la partie basse du mur privatif reste donc mitoyenne tandis que la partie haute nouvelle est privative à moins que le voisin n'acquière la mitoyenneté de celle-ci conformément aux articles 660 et suivants du Code civil.
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