Article 662 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-31

L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires25


www.inextenso-avocats.com · 27 janvier 2022

Il convient toutefois d'émettre des réserves en ce qui concerne les appuis et enfoncements dans le mur, les articles 657 et 662 du Code Civil régissent ces cas de figure. L'article 658 du même Code reconnaît à chaque copropriétaire le droit de faire exhausser le mur mitoyen, le soubassement du mur privatif restant mitoyen. […]

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jeanphilippeborel.fr · 24 avril 2020

L'article 658 du Code civil permet à tout copropriétaire de faire exhausser le mur mitoyen, sans le consentement du voisin. Toutefois, ce principe souffre d'une exception lorsque la construction projetée vient à s'appuyer sur le mur mitoyen, ce qui est le cas en l'espèce. […] Cette exception est inscrite à l'article 662 du Code civil qui dispose: « L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre« .Pdi Pour réaliser l'ouvrage , il convient de démontrer que la construction projetée n'engendrera […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 9 mars 2010, n° 08/07167
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Elle considère être victime d'une voie de fait. RG 08/7167 Elle se prévaut enfin des dispositions des articles 662 et 681 du code civil qui imposent de rechercher l'accord du propriétaire du mur mitoyen. Elle conteste avoir donné son accord aux travaux. Elle précise avoir saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant à la réformation de l'ordonnance du juge de la mise en état. Elle invoque enfin l'article 1 du protocole additionnel n°1 à la Convention de Sauvegarde des Droits de L'homme et des Libertés Fondamentales.

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2Cour d'appel de Douai, 5 novembre 2015, n° 15/03312
Infirmation

[…] Mais attendu que les éléments : photographies, constats d'huissier, plans de bornage non contradictoires, versés aux débats par les époux Y qui dénoncent l'implantation des fenêtres de toiture et leur non-conformité tant aux dispositions des articles 678 et suivants du Code civil qu'aux prescriptions administratives émanant du maire et du Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine du Nord, qui critiquent la pose d'une gouttière sur un mur, dont ils invoquent la mitoyenneté, au regard des dispositions des articles 662 et 545 du Code civil, et qui arguent du non-respect par la SCI du permis de construire qui lui a été délivré, apparaissent insuffisants pour permettre à la cour de trancher ;

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3Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 15 décembre 2020, n° 18/01929
Infirmation

[…] — aucune preuve des écoulements de leur fait dénoncés n'est rapportée par les intimés, l'origine des flaques provenant de la toiture de M. B qui depuis a effectué des travaux. M. et M me X demandent à la cour, aux termes de leurs dernières conclusions, de: Vu les articles 544 et suivants, 640, 662, 681 et suivants, et 1240 du Code civil, Vu les articles L 162-1 et suivantes du Code rural et de la pêche maritime, Vu les articles 900 et suivants du Code de procédure civile,

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