Article 665 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-31

Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servitudes actives et passives se continuent à l'égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois qu'elles puissent être aggravées, et pourvu que la reconstruction se fasse avant que la prescription soit acquise.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

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Décisions37


1Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, 1re chambre, 19 mars 2024, n° 22/03262

[…] Les époux [M] ne contestent ni l'analyse de l'expert ni leur responsabilité dans la survenance du sinistre mais demandent, en cas de condamnation à la reconstruction du muret, que les frais soient partagés par moitié en vertu des dispositions des articles 665 et 667 du code civil.

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  • Cadastre·
  • Parcelle·
  • Eaux·
  • Servitude·
  • Sous astreinte·
  • Cyclone·
  • Retard·
  • Installation·
  • Arbre·
  • Portail

2Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 15 février 2023, n° 21/00833
Infirmation partielle

[…] La mise en demeure est un acte pré-contentieux et n'est donc pas soumise aux dispositions des articles 665 et suivants du code civil relatifs à la notification des actes de procédure en la forme ordinaire. En conséquence, le défaut de réception effective de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée n'en affecte pas la validité, l'action de la banque ayant régulièrement été mise en 'uvre (Cass 1ère Civ.20 janvier 2021, N° 19-20.680).

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  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Contrat de crédit·
  • Déchéance du terme·
  • Mise en demeure·
  • Tribunal judiciaire·
  • Débiteur·
  • Clause·
  • Contentieux·
  • Assurances facultatives·
  • Intérêts conventionnels

3Tribunal de commerce de Lille, Contentieux, 10 octobre 2012, n° 2011-05614

[…] — la condamner aux entiers dépens. Par de nouvelles conclusions en réponse et récapitulatives n° 2, la SAS POLYSIUS demande au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 2321 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles 665 et suivants, notamment l'article 669, du CPC, Vu l'article 1153 et l'article 1154 du Code Civil, Vu l'article 515 et l'article 700 du CPC,

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