Article 670 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version26/08/1881

Entrée en vigueur le 26 août 1881

Est créé par : Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-31

Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens. Lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié. Les fruits sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié, soit qu'ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu'ils aient été cueillis.
Chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés.
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Entrée en vigueur le 26 août 1881

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1Biodiversité - Législation Encadrant Les Arbres Mitoyens Et Ses Impacts Sur La Biodiversité
M. Jean-Marc Zulesi · Questions parlementaires · 22 août 2023

À ce jour, les articles 669 et 670 du code civil font l'objet de potentiels abus engendrant des conséquences sur la biodiversité. […]

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2Les branches d’arbres de mes voisins dépassent chez moi : que faire ?
Village Justice · 10 février 2023

[…] En effet, l'article 670 du Code civil dispose que : […]

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Décisions152


1Cour d'appel de Paris, 21 mars 2013, n° 12/18781
Infirmation

[…] Ils font valoir ensuite qu'à supposer même que ce chêne se trouve dans la zone de servitude de boisement, les époux Y ne seraient pas dispensés de procéder à son entretien, ce dont ceux-ci se sont toujours abstenus malgré leurs demandes réitérées, alors que dans le chapitre VII du règlement du lotissement, il est bien indiqué que les arbres et arbustes doivent être plantés et entretenus en respect des dispositions des articles 670 et 673 du Code civil.

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  • Chêne·
  • Arbre·
  • Boisement·
  • Servitude·
  • Lotissement·
  • Parcelle·
  • Branche·
  • Élagage·
  • Fond·
  • Zone protégée

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 1, 23 juin 2023, n° 21/15150
Infirmation

[…] — condamner solidairement M. et Mme [H] aux dépens, en ce compris les deux procès-verbaux d'huissiers en date des 25 août 2021 et 16 juin 2022. En réponse, M. et Mme [H] ont conclu le 25 janvier 2022 et requièrent de la cour, au visa des articles 670, 671, 1240 du Code civil et 1-2 du code de Procédure civile de : — confirmer le jugement rendu le 24 juin 2021 rectifié par jugement du 13 août 2021 en ce qu'il a débouté les appelants de l'ensemble de leurs prétentions ;

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  • Arbre·
  • Propriété·
  • Branche·
  • Tribunal judiciaire·
  • Bois·
  • Photographie·
  • Plantation·
  • Cadastre·
  • Astreinte·
  • Fond

3Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 8 décembre 2016, n° 15/06987
Confirmation

[…] — dit que l'exhaussement de son terrain par M. Z viole les prescriptions des articles 678 et 670 du code civil sur la longueur située de la limite entre la terrasse et sa pelouse et la fin de son jardin (longueur située sur la limite représentée schématiquement par la flèche blanche sur la pièce jointe au dispositif) ;

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  • Mur de soutènement·
  • Servitude de vue·
  • Conifère·
  • Limites·
  • Dommages et intérêts·
  • Vie privée·
  • Ensoleillement·
  • Destruction·
  • Fond·
  • Côte
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