Article 671 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version26/08/1881

Entrée en vigueur le 26 août 1881

Est créé par : Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-31

Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.
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Entrée en vigueur le 26 août 1881
9 textes citent l'article

Commentaires145


Village Justice · 22 janvier 2024

[…] A titre d'exemple, ne sont pas d'ordre public les règles de distance des plantations de l'article 671 du Code civil : […]

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M. Didier Le Gac · Questions parlementaires · 21 novembre 2023

Par ailleurs, l'article 673 du code civil rappelle toujours que « le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible ». […] Le code civil définit en son article 637 la servitude comme une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. Les servitudes instituées par les articles 671 et 673 de ce code portent sur les distances de plantation et l'élagage. […] La servitude d'émondage et de coupe de l'article 673 du code civil protège, quant à elle, de l'envahissement des branches et des racines de la plantation voisine. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Metz, 3e chambre, 13 avril 2023, n° 22/00209
Confirmation

[…] Au visa des articles 671 et 672 du code civil, elle sollicite que la hauteur de l'arbre soit ramenée à 2 mètres ou qu'il soit arraché.

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  • Arbre·
  • Ligne·
  • Propriété·
  • Plantation·
  • Photographie·
  • Tribunal judiciaire·
  • Demande·
  • Constat·
  • Branche·
  • Limites

2Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 19 septembre 2019, n° 18/00949
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants ou par des usages constants et reconnus et,à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

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  • Propriété·
  • Parcelle·
  • Tôle·
  • Fumée·
  • Limites·
  • Sous astreinte·
  • Signification·
  • Empiétement·
  • Enlèvement·
  • Trouble

3Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 17 décembre 2021, n° 19/03929
Infirmation partielle

[…] Faute d'accord amiable, par acte d'huissier du 31 août 2016, M. J X et M me F X ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON la S.C.I. DANAAN sur le fondement des articles 671, 682, 701 et 702 du code civil et des articles 514 et 700 du code de procédure civile, aux fins de voir libérer leur droit de passage et condamner la S.C.I. DANAAN à procéder à l'élagage des arbres plantés en limite de propriété afin qu'ils ne dépassent pas deux mètres.

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  • Parcelle·
  • Servitude de passage·
  • Droit de passage·
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  • Acte authentique·
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  • Profit·
  • Enlèvement·
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