Code civil / Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété / Titre IV : Des servitudes ou services fonciers / Chapitre II : Des servitudes établies par la loi / Section 1 : Du mur et du fossé mitoyens
Article 673 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 1921
Est créé par : Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-31
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
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[…] Que selon l'article 673 du Code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbrisseaux et arbustes du voisin peut contraindre celui-ci à les couper ; […]
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[…] de condamner les époux [L] à leur payer une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive faute d'élément probant, à procéder dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir à la taille, l'élagage de tous leurs arbres, arbustes et arbrisseaux ne respectant pas les distances réglementaires de l'article 673 et suivants du code civil, sur la limite de propriété entre les points C à F, de dire qu'à défaut pour eux de le faire dans le délai prescrit, ils seront condamnés à une astreinte de 250 euros par jour de retard pendant un mois, […]
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3. Cour d'appel d'Amiens, 14 janvier 2016, n° 14/03018
[…] Considérant que lorsqu'elle a introduit son action, M me Y qui se plaignait du fait que des branches d'arbres plantés sur la propriété des époux X surplombaient la sienne, avait intérêt à agir sur le fondement de l'article 673 du code civil, étant rappelé que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action ;
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