Article 673 du Code civil

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Version15/02/1921

Entrée en vigueur le 15 février 1921

Est créé par : Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-31

Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
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Entrée en vigueur le 15 février 1921
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1Cour d'appel de Rouen, Chambre des appels prioritaires, 17 octobre 2006, n° 05/03458
Infirmation partielle

[…] Que selon l'article 673 du Code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbrisseaux et arbustes du voisin peut contraindre celui-ci à les couper ; […]

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  • Arbre·
  • Hêtre·
  • Élagage·
  • Consorts·
  • Propriété·
  • Usage·
  • Trouble·
  • Plantation·
  • Avoué·
  • Destination

2Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 2 juin 2022, n° 21/00812
Infirmation partielle

[…] de condamner les époux [L] à leur payer une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive faute d'élément probant, à procéder dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir à la taille, l'élagage de tous leurs arbres, arbustes et arbrisseaux ne respectant pas les distances réglementaires de l'article 673 et suivants du code civil, sur la limite de propriété entre les points C à F, de dire qu'à défaut pour eux de le faire dans le délai prescrit, ils seront condamnés à une astreinte de 250 euros par jour de retard pendant un mois, […]

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  • Arbre·
  • Épouse·
  • Clôture·
  • Astreinte·
  • Empiétement·
  • Parcelle·
  • Demande·
  • Propriété·
  • Délai·
  • Retrait

3Cour d'appel d'Amiens, 14 janvier 2016, n° 14/03018

[…] Considérant que lorsqu'elle a introduit son action, M me Y qui se plaignait du fait que des branches d'arbres plantés sur la propriété des époux X surplombaient la sienne, avait intérêt à agir sur le fondement de l'article 673 du code civil, étant rappelé que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action ;

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  • Arbre·
  • Branche·
  • Épouse·
  • Propriété·
  • Intérêt à agir·
  • Intervention volontaire·
  • Sous astreinte·
  • Ordonnance·
  • Signification·
  • Référé
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