Code civil / Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété / Titre IV : Des servitudes ou services fonciers / Chapitre II : Des servitudes établies par la loi / Section 1 : Du mur et du fossé mitoyens
Article 673 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 1921
Est créé par : Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-31
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
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[…] L'article 673 du code civil dispose : « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. » […]
Lire la suite…- Plantation·
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[…] L'article 673 du code civil applicable au litige dispose que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. […]
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3. Cour d'appel de Besançon, 27 mai 2015, n° 14/00895
[…] Attendu que l'article 673 du code civil permet au propriétaire d'un fonds sur lequel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin de contraindre celui-ci à les couper ; […]
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[…] ministre de la justice, au sujet de l'application au domaine public des règles de plantation fixées par le code civil. En effet, […] avancent sur l'emprise d'une voie publique, les articles L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales et D. 161-24 du code rural et de la pêche maritime permettent à la collectivité de réaliser les travaux d'office aux frais du propriétaire après mise en demeure de ce dernier. […] Mais lorsque le même problème concerne des parcelles relevant du domaine public et non de la voirie, elle souhaite savoir si les dispositions de l'article 673 du code civil trouvent à s'appliquer dans ce cas ou si celles-ci ne concernent que les propriétés privées.
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