Article 676 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version10/02/1804

Entrée en vigueur le 10 février 1804

Est créé par : Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-31

Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant.
Entrée en vigueur le 10 février 1804
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Commentaires22


1Notion de jour de souffrance, servitude et prescription acquisitive - obligation de démolir
Albert Caston · blogavocat · 7 décembre 2022

[…] le défaut de réponse à conclusions […] La SCI JMR fait grief à l'arrêt de la condamner à démolir la partie du mur qu'elle a fait édifier en limite de son immeuble masquant la « vue » en verre dormant, alors « que le fait de pratiquer un jour dans un mur joignant immédiatement l'héritage d'autrui ne fait pas naître à la charge de cet héritage une servitude et n'entraîne pour son propriétaire aucune restriction à son droit de propriété ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que la fenêtre en verre dormant composée de blocs de verre scellés constituait un jour au sens des articles 676 et 677 du code civil insusceptible, en tant que […] tel, de faire naître une servitude ; […]

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2Référé - trouble illicite (vue ou jour de souffrance)
Albert Caston · blogavocat · 29 mars 2022

[S] fait grief à l'arrêt de le condamner, sous astreinte, à mettre les ouvertures situées en façade nord de sa maison en conformité avec les dispositions des articles 676 et 677 du code civil, alors « que le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'un tel trouble n'est pas caractérisé si des ouvertures dans un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, ne donnent, dans une limite de plus de 1,90 mètre, que sur une parcelle inaccessible ; qu'en estimant sans portée le […] [S] et qu'une clôture ait été érigée à 3,84 mètres de ce mur, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile. »

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3Limite de propriété et ouvertures, quelles règles pour les vues et les jours ?
www.doctrinactu.fr · 18 septembre 2020

En vertu de l'article 544 du Code civil (1), la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou […] 675, 676 et 677 du Code civil (2), respectivement repris par les articles L.112-9, L.112-10 et L.112-11 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) (3). […] 544 du code civil

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Décisions+500


1Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 23 avril 2015, n° 13/02122
Confirmation

[…] Il s'agit ainsi d'un jour répondant aux conditions fixées par l'article 676 du code civil, dont les dimensions et implantation ont été autorisées par les époux X ; le jugement sera en conséquence confirmé, en ce qu'il a débouté ces derniers de l'ensemble de leurs prétentions se rapportant au dispositif de carreaux de verre.

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  • Verre·
  • Photographie·
  • Épouse·
  • Parcelle·
  • Dispositif·
  • Propriété·
  • État antérieur·
  • Carreau·
  • Aveu judiciaire·
  • Suppression

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 7 janvier 2008, n° 07/59921

[…] Des barreaudages équipant des jours de souffrance aménagés dans ce mur pignon auraient également été anormalement déposés par le défendeur, en violation des dispositions des articles 676 et 677 du Code Civil ; il est relevé que suivant ces dispositions le propriétaire d'un mur non mitoyen peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant, et que ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer ( barreaudages ), dont les mailles auront un décimètre ( environ trois pouces huit lignes ) d'ouverture au plus, et d'un châssis à verre dormant.

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  • Syndicat de copropriétaires·
  • Jour de souffrance·
  • Immeuble·
  • Verre·
  • Demande d'expertise·
  • Constat·
  • Expertise·
  • Astreinte·
  • Risque·
  • Référé

3Tribunal administratif de Bastia, 19 mars 2009, n° 0800149
Rejet

[…] Il ajoute que sa requête est recevable ; que le droit applicable est celui en vigueur après le 1 er octobre 2007 ; qu'en tout état de cause, l'ancienne réglementation d'urbanisme faisait obstacle à ce que M me X puisse bénéficier d'une déclaration de travaux pour la surélévation de la toiture ou le percement d'une fenêtre entraînant une modification de façade du bâtiment ; que l'acte en litige ne saurait s'affranchir du respect des dispositions des articles 653, 654, 675,676,677 et 678 du code civil ;

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  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
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  • Permis de construire·
  • Servitude de vue·
  • Recours contentieux·
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  • Aménagement du territoire·
  • Écologie
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