Article 676 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-31

Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
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Commentaires22


Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 26 mars 2024

[…] 7. […] [T] à enlever les ouvrages et matériaux obstruant le passage de la lumière et du son par les ouvertures réalisées par Mme [W], la cour d'appel a violé les articles 544 et 676 du code civil ; […]

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www.notaires.fr · 30 novembre 2023

L'article 676 du code civil l'autorise à la condition qu'elle soit en « verre dormant » (carreaux floutés ne laissant passer que la lumière). Néanmoins, l'article 678 du même code prévoit qu'il est possible d'avoir « des vues » (c'est-à-dire des fenêtres non floutées) sous réserve d'une certaine distance entre la fenêtre et la limite de propriété. […] Vous ne pouvez donc pas vous prévaloir d'une autorisation donnée par acte sous seing privé.

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www.doctrinactu.fr · 18 septembre 2020

En vertu de l'article 544 du Code civil (1), la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou […] 675, 676 et 677 du Code civil (2), respectivement repris par les articles L.112-9, L.112-10 et L.112-11 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) (3). […] 544 du code civil

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 13 mai 2015, n° 13/13811
Confirmation

[…] Ils font valoir que cette demande correspond à des travaux d'amélioration, lesquels ne portent pas atteinte à la destination de l'immeuble, ni aux droits des autres copropriétaires ; qu'ils ne créent aucune servitude de vue, les dispositions de l'article 676 du code civil n'étant pas applicables dans les rapports entre copropriétaires d'un ensemble immobilier.

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  • Règlement de copropriété·
  • Résolution·
  • Assemblée générale·
  • Consorts·
  • Lot·
  • Demande·
  • Partie commune·
  • Ouverture·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Règlement

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 juin 2016, n° 1501528
Rejet

[…] Vu les autres pièces des dossiers. Vu : — le code civil, notamment ses articles 676 et 677 ; — le code de l'urbanisme ; — le code de justice administrative.

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  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Plan·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Recours contentieux·
  • Recours gracieux·
  • Limites·
  • Maire·
  • Jour de souffrance

3Cour d'appel de Nancy, Première chambre civile, 10 novembre 2009, n° 06/02112
Confirmation

[…] Le tribunal a admis, en se fondant sur le rapport de l'expert, que pour cette ouverture, non conforme aux prescriptions des articles 676 et 677 du Code civil, les époux Z ne sauraient invoquer l'acquisition d'une servitude de vue par prescription, alors que l'ouverture litigieuse n'a été créée qu'en 1994. […]

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  • Servitude de vue·
  • Syndicat de copropriété·
  • Bâtiment·
  • Prescription·
  • Ouverture·
  • Fond·
  • Eaux·
  • Verre·
  • Permis de construire·
  • Jugement
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