Code civil / Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété / Titre IV : Des servitudes ou services fonciers / Chapitre II : Des servitudes établies par la loi / Section 3 : Des vues sur la propriété de son voisin
Article 676 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-31
Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant.
Commentaires • 22
L'article 676 du code civil l'autorise à la condition qu'elle soit en « verre dormant » (carreaux floutés ne laissant passer que la lumière). Néanmoins, l'article 678 du même code prévoit qu'il est possible d'avoir « des vues » (c'est-à-dire des fenêtres non floutées) sous réserve d'une certaine distance entre la fenêtre et la limite de propriété. […] Vous ne pouvez donc pas vous prévaloir d'une autorisation donnée par acte sous seing privé.
Lire la suite…En vertu de l'article 544 du Code civil (1), la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou […] 675, 676 et 677 du Code civil (2), respectivement repris par les articles L.112-9, L.112-10 et L.112-11 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) (3). […] 544 du code civil
Lire la suite…Décisions • +500
[…] les « patios » des pignons nord et sud ne correspondent pas à la définition du PLUi, mais correspondent à des balcons dont il n'est pas possible de connaître la profondeur ; les indications du dossier ne permettent pas de vérifier la conformité du projet aux dispositions du PLUi interdisant la réalisation d'ouvertures sur les façades situées en limite séparative, ni à celles des articles 676 à 679 du code civil ; l'implantation de ces balcons crée des vues directes, et fera obstacle à l'extension de la maison des requérants ;
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[…] Les articles 676 et 678 du code civil édictent les prescriptions concernant les ouvertures pratiquées dans un mur joignant l'héritage voisin et les conditions des vues droites sur le fonds mitoyen. […]
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3. Cour d'appel de Paris, 8 mars 2007, n° 06/01106
[…] — qualifié l'ouverture pratiquée dans le mur pignon, non mitoyen, de l'immeuble du 28/32 quai d'Orléans à Paris 4 e correspondant à la cuisine de l'appartement des époux Z de 'jour de souffrance' au regard de l'article 676 du Code civil,
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[…] 7. […] [T] à enlever les ouvrages et matériaux obstruant le passage de la lumière et du son par les ouvertures réalisées par Mme [W], la cour d'appel a violé les articles 544 et 676 du code civil ; […]
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