Code civil / Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété / Titre IV : Des servitudes ou services fonciers / Chapitre II : Des servitudes établies par la loi / Section 3 : Des vues sur la propriété de son voisin
Article 677 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-31
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idArticle=LEGIARTI000006428859&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=18040206">l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. […] Si en application de ce principe, […] cette liberté est néanmoins encadrée suivant la situation juridique du mur, des fonds voisins ou encore la qualification de l'ouverture à laquelle il est procédé par les articles 675, 676 et 677 du code civil, respectivement repris par les articles L. 112-9, L. 112-10 et L. 112-11 du code de la construction et de l'habitation. […] En présence de deux fonds contigus, […]
Lire la suite…[…] Si le mur sur lequel l'ouverture est pratiquée n'est pas mitoyen, il convient de distinguer selon que le mur joint ou ne joint pas immédiatement le fonds contigu. […] En outre, l'article 677 du Code civil précise que le jour doit être pratiqué à 2,60 mètres au-dessus du sol de la pièce que l'on veut éclairer si elle se trouve au rez-de-chaussée. Cette hauteur est portée à 1,90 mètre s'il s'agit d'une pièce située dans un étage supérieur.
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[…] 16. En quatrième lieu, aux termes des dispositions communes du règlement du PLUi : « Aucune ouverture, à l'exception de celles prévues par le code civil, ne peut être réalisée dans les façades ou parties de façades édifiées sur une limite séparative d'un terrain ». Aux termes de l'article 676 du code civil : « Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. () ». Aux termes de l'article 677 du même code : « Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs. »
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[…] Le mur nord de la maison de Monsieur A n'étant pas mitoyen mais à un mètre de la limite séparative, les ouvertures peuvent être pratiquées à l'étage à 19 décimètres du sol de la pièce en application de l'article 677 du code civil';
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 30 juin 2009, n° 07/04007
[…] Dans leurs dernières écritures déposées le 29 novembre 2007 au soutien de leur appel, les litisconsorts X, exposant que leurs voisins ont pratiqué un trou d'aération et une ouverture équipée d'une fenêtre à châssis ouvrant, demandent la suppression de l'ouverture au double motif qu'elle n'a pas été autorisée par l'administration et qu'elle ne respecte pas la hauteur de 26 centimètres définie à l'article 677 du code civil ; ils s'étonnent que D X ait été condamné à indemnité de procédure alors qu'il n'avait rien demandé devant le premier juge relativement à l'ouverture qui ne donne pas sur son terrain ; ils réclament une indemnité de procédure (3.000,00 euros).
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En vertu de l'article 544 du Code civil (1), la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou […] 675, 676 et 677 du Code civil (2), respectivement repris par les articles L.112-9, L.112-10 et L.112-11 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) (3). […] 544 du code civil
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