Article 678 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1968

Entrée en vigueur le 3 janvier 1968

Est créé par : Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-31

Modifié par : Loi n°67-1253 du 30 décembre 1967 - art. 35 () JORF 3 janvier 1968 rectificatif JORF 12 janvier 1968

On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 janvier 1968
1 texte cite l'article

Commentaires85


1Mon mur a une fenêtre donnant chez le voisin. Mon vendeur m'a fourni
www.notaires.fr · 30 novembre 2023

L'article 676 du code civil l'autorise à la condition qu'elle soit en « verre dormant » (carreaux floutés ne laissant passer que la lumière). Néanmoins, l'article 678 du même code prévoit qu'il est possible d'avoir « des vues » (c'est-à-dire des fenêtres non floutées) sous réserve d'une certaine distance entre la fenêtre et la limite de propriété. […] Vous ne pouvez donc pas vous prévaloir d'une autorisation donnée par acte sous seing privé.

 Lire la suite…

2Vue sur propriété : échec des règles de distance en présence d’une servitude grevant le fonds
www.quartzavocats.fr · 2 août 2023

Cette décision est censurée par la Cour de cassation, qui après avoir rappelé qu'en application de l'article 678 du Code civil, « on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, […] elle-même en partie recouverte d'une verrière où figure le marquage au sol pour la construction d'un mur situé à moins d'un mètre quatre-vingt-dix, et celle du second étage donnant désormais sur la toiture accolée à la façade.Cette décision est censurée par la Cour de cassation, qui après avoir rappelé qu'en application de l& […] #8217;article 678 du Code civil, « on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 8 juin 2006, n° 05/03972
Confirmation

[…] Considérant que les appelants soutiennent que les premiers juges ont fait une application inexacte de l'article 678 du code civil à la situation des lieux et se prévalant d'un arrêt de la cour de cassation du 14 janvier 2004, font valoir que dès lors qu'ils sont propriétaires de la parcelle G 163, les vues pratiquées par les époux X donnent directement sur leur héritage et que l'article 678 du code civil a vocation à s'appliquer ;

 Lire la suite…
  • Propriété·
  • Parcelle·
  • Procédure civile·
  • Assistant·
  • Application·
  • Code civil·
  • Jugement·
  • Servitude de vue·
  • Suppression·
  • Consorts

2Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre - 1ère section, 1er décembre 2011, n° 10/04587

[…] Aux termes de leurs dernières conclusions du 2 février 2011, les appelants qui poursuivent la réformation du jugement entrepris, demandent à la cour au visa des articles 544 et 545 du Code civil de les déclarer recevables en leurs demandes, d'ordonner, sous astreinte de 300 € par jour de retard, la suppression du mur de clôture en limite construit par M. A présentant un empiétement sur leur propriété et, au visa de l'article 678 du même code, de condamner M. A à supprimer la vue s'exerçant sur leur propriété et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard et de les condamner aux dépens avec distraction au profit de M e CAUSSAIN.

 Lire la suite…
  • Empiétement·
  • Propriété·
  • Géomètre-expert·
  • Limites·
  • Suppression·
  • Sous astreinte·
  • Clôture·
  • Droite·
  • Retard·
  • Mission

3Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 6 avril 2023, n° 22/04297
Infirmation

[…] Faisant valoir que son voisin, Monsieur [N] [Z], propriétaire de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 9], a entrepris des travaux en réalisant une ouverture en limite de propriété créant une vue directe sur son fonds, en infraction aux dispositions de l'article 678 du code civil, [M] [Y] a saisi, aux fins d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés du Tribunal judiciaire de BEZIERS lequel, par ordonnance du 5 juillet 2022, a dit n'y avoir lieu à référé et condamné [M] [Y] à payer à [N] [Z] la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 Lire la suite…
  • Cadastre·
  • Parcelle·
  • Motif légitime·
  • Mission·
  • Tribunal judiciaire·
  • Demande d'expertise·
  • Ouverture·
  • Procédure civile·
  • Procès-verbal de constat·
  • Appel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).