Code civil / Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété / Titre IV : Des servitudes ou services fonciers / Chapitre II : Des servitudes établies par la loi / Section 3 : Des vues sur la propriété de son voisin
Article 679 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 1968
Est créé par : Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-31
Modifié par : Loi n°67-1253 du 30 décembre 1967 - art. 35 () JORF 3 janvier 1968 rectificatif JORF 12 janvier 1968
Commentaires • 30
Ce faisant, il avait créé des ouvertures illégales au sens des articles 678 et 679 du code civil, qui réglementent les distances minimales entre une vue et le fonds voisin. […]
Lire la suite…[…] Les dispositions applicables en la matière sont les articles 678, 679 et 680 du Code Civil. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — que l'arrêté méconnait les dispositions des articles 679 et 680 du code civil dès lors que les travaux de surélévation s'exécuteront à moins de 60 centimètres de sa fenêtre ; […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Désistement·
- Destruction·
- Installation·
- Propriété·
- Réalisation·
- Déclaration préalable·
- Commune·
- Titre·
- Excès de pouvoir
[…] Considérant que [M] [Y] justifie d'un motif légitime de voir confier à un technicien la mission de rechercher si l'ouverture réalisée par [N] [Z] a créé, ou non, une vue sur le fonds de la demanderesse, de nature à constituer de la part de ce dernier une infraction aux dispositions des articles 678 et 679 du code civil, il convient de faire droit à la demande d'expertise, tout en relevant cependant que, apparemment, les seules parcelles contiguës entre les parties sont celles cadastrées section A n°[Cadastre 9] (appartenant à [N] [Z]) et section A n°[Cadastre 1] (appartenant à [M] [Y]).
Lire la suite…- Cadastre·
- Parcelle·
- Motif légitime·
- Mission·
- Tribunal judiciaire·
- Demande d'expertise·
- Ouverture·
- Procédure civile·
- Procès-verbal de constat·
- Appel
3. Tribunal administratif de Versailles, 3ème chambre, 25 novembre 2022, n° 2103714
[…] les « patios » des pignons nord et sud ne correspondent pas à la définition du PLUi, mais correspondent à des balcons dont il n'est pas possible de connaître la profondeur ; les indications du dossier ne permettent pas de vérifier la conformité du projet aux dispositions du PLUi interdisant la réalisation d'ouvertures sur les façades situées en limite séparative, ni à celles des articles 676 à 679 du code civil ; l'implantation de ces balcons crée des vues directes, et fera obstacle à l'extension de la maison des requérants ;
Lire la suite…- Construction·
- Permis de construire·
- Justice administrative·
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