Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-31
Il s'exerce dans le respect des lois et des droits des tiers (article 544 du Code civil). […] Vue oblique (article 679) : la vue en biais doit respecter une distance de 60 cm. […] Vous pouvez combiner : Les servitudes de vue (articles 678 à 680 du Code civil) : objectif, mathématique, basé sur les distances. […]
Lire la suite…Le cadre légal : jours de souffrance et vues Le Code civil (articles 676 à 680) distingue : les vues : fenêtres permettant d'apercevoir la propriété voisine. […]
Lire la suite…[…] Ils font valoir que l'ouverture créée par les intimées dans le mur séparatif de leurs fonds lors de leurs travaux d'extension et de création d'une cuisine, qui comprend deux ouvrants et un verre transparent et qui se situe à hauteur d'homme, constitue une vue droite et deux vues obliques donnant directement sur leur allée à usage de jardin qui enfreignent les distances imposées par les articles 678 à 680 du code civil et qui génèrent un risque d'indiscrétion ; que la terrasse qui existait antérieurement à l'emplacement de la cuisine, équipée d'un pare-vue et n'étant pas utilisée par les intimées qui ont d'ailleurs décidé de la supprimer, ne justifie pas la création de la vue prohibée ; […]
[…] Attendu que c'est à juste titre que A B invoque les dispositions des articles 700 et 680 du code civil, que les actes notariés sont suffisamment clairs et le procès-verbal de constat d'huissier suffisamment précis pour établir que les demandes de A B ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et que l'impossibilité pour elle de jouir des droits que lui confère la servitude constitue un trouble manifestement illicite ;
[…] Au soutien de ses demandes, elle explique que Monsieur [E] qui occupe un appartement dans l'immeuble situé sur la parcelle voisine, a créé une fenêtre oscillo-battante sur le mur pignon séparatif, en remplacement d'une ouverture en carreaux de verre. Elle soutient, au visa des articles 651 et 675 à 680 du code civil, qu'il s'agit d'une ouverture irrégulière, non conforme aux dispositions légales et non autorisée, ce qui ressort des constatations du commissaire de justice le 14 février 2024 et du rapport d'expertise du cabinet IXI. Elle indique que Monsieur [E] n'a jamais voulu procéder à la remise en état malgré une tentative de conciliation et une demande par l'intermédiaire de son assureur de protection juridique.
Les servitudes de vue et de jour, régies par les articles 675 à 680 du Code civil, génèrent un contentieux abondant. […]
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