Article 681 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-31

Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires17


leparticulier.lefigaro.fr · 2 septembre 2021

leparticulier.lefigaro.fr · 31 août 2018

Village Justice · 19 juillet 2018

[…] Les voies publiques doivent donc recevoir les eaux qui s'écoulent naturellement des propriétés riveraines et, éventuellement, de celles qui proviennent des toits par l'intermédiaire de gouttières (article 681 du code civil).

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Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 15 décembre 2022, n° 21/04129
Confirmation

[…] ' condamné Mme [L] à faire installer un système d'évacuation de ses eaux de pluie en toiture conforme aux dispositions de l'article 681 du code civil, dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant 6 mois ;

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  • Servitude de vue·
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  • Propriété·
  • Demande·
  • Ensoleillement·
  • Assainissement·
  • Pluie

2Cour d'appel d'Amiens, 21 septembre 2006, n° 04/00543
Confirmation

[…] Aux termes des conclusions récapitulatives qu'elle a déposées en première instance le 9 mai 2003, l'appelante a demandé au Tribunal de « condamner sous astreinte la société défenderesse à rétablir à ses frais le libre écoulement des eaux pluviales dans le réseau d'évacuation ou à défaut de la condamner sous astreinte en application de l'article 681 du Code civil à cesser de déverser sur le fonds de la S.C.I. DE L'ECLUSE les eaux de pluie provenant de ses toits ».

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  • Héritage·
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3Cour d'appel de Poitiers, 3ème chambre, 2 mars 2011, n° 09/02082
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Or, il est parfaitement démontré que c'est bien le débord de la toiture du hangar de M. A, qui est à l'origine des dégâts subis par M. Y : il y a lieu en conséquence d'ordonner à M. A, en application de l'article 681 du code civil, de supprimer le débord de sa toiture en limite de propriété, et d'y poser une gouttière, et ce dans un délai de quatre mois, délai au-delà duquel, une astreinte de 30 € par jour de retard sera prévue.

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  • Propriété·
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  • Bâtiment·
  • Mitoyenneté·
  • Bovin·
  • Grange·
  • Élevage
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