Article 681 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-31

Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires17


leparticulier.lefigaro.fr · 2 septembre 2021

leparticulier.lefigaro.fr · 31 août 2018

Village Justice · 19 juillet 2018

[…] Les voies publiques doivent donc recevoir les eaux qui s'écoulent naturellement des propriétés riveraines et, éventuellement, de celles qui proviennent des toits par l'intermédiaire de gouttières (article 681 du code civil).

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Décisions+500


1Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 9 mars 2010, n° 08/07167
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Elle considère être victime d'une voie de fait. RG 08/7167 Elle se prévaut enfin des dispositions des articles 662 et 681 du code civil qui imposent de rechercher l'accord du propriétaire du mur mitoyen. Elle conteste avoir donné son accord aux travaux. Elle précise avoir saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant à la réformation de l'ordonnance du juge de la mise en état. Elle invoque enfin l'article 1 du protocole additionnel n°1 à la Convention de Sauvegarde des Droits de L'homme et des Libertés Fondamentales.

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2Cour de cassation, Troisième chambre civile, 17 mai 2018, n° 17-19.658

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] ALORS, 1°), QU'un propriétaire ne peut pas établir son toit de façon que les eaux pluviales qui y tombent se déversent sur le fonds voisin ; qu'en retenant à faute de ne pas assurer le recueil efficace des eaux de pluie sur une bande de terrain leur appartenant, quand il résultait de ses propres constatations que le déversement des eaux pluviales provenait notamment des débordements de la gouttière des voisins en cas de fortes pluies, la cour d'appel a violé l'article 681 du code civil ;

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3Cour d'appel de Paris, 18 juin 2014, n° 12/10167
Infirmation partielle

[…] que l'état des lieux est identique à celui existant au moment de la division de la parcelle appartenant antérieurement aux consorts D E ; qu'il n'y a aucune aggravation de la servitude ou trouble anormal de voisinage, les dispositions des articles 640 et 681 du code civil ne s'appliquant pas aux servitudes acquises par destination du père de famille ; que l'appentis se trouvant sur le fonds de la SCI X II a été construit sans permis de construire ou déclaration préalable de travaux ; que l'intimée avait parfaitement connaissance du fait que la toiture de l'appentis était installée à une distance insuffisante du débord de la toiture du bâtiment accolé pour que soit installée une gouttière, […]

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