Article 682 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1968

Entrée en vigueur le 3 janvier 1968

Est créé par : Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-31

Modifié par : Loi n°67-1253 du 30 décembre 1967 - art. 36 () JORF 3 janvier 1968 rectificatif JORF 12 janvier 1968

Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1968
23 textes citent l'article

Commentaires178


CDMF Avocats · 17 avril 2024

Ces derniers considéraient que la Cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil, étant donné qu'elle n'avait pas constaté que l'autorisation de passer n'avait été délivrée que pour une personne spécifique, et qu'il n'existait ainsi qu'une tolérance de passage exclusive de l'état d'enclave du fonds.

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Par nicolas Le Rudulier, Maître De Conférences, Université D'angers · Dalloz · 4 avril 2024

Eurojuris France · 18 mars 2024

Aux termes de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voirie publique aucune issue, ou une issue insuffisante, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage pour assurer la desserte de sa propriété, à charge de verser une indemnité qui soit proportionnée au dommage qui peut en résulter pour le fonds servant. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 6 juillet 2023, n° 21/03468
Confirmation

[…] — infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [J] de sa demande reconventionnelle à titre indemnitaire ainsi que la Commune d'[Localité 24] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau : — constater que la propriété de la SARL Kotter Patrimoine est en situation d'enclave au regard de l'article 682 du code civil ; En conséquence : — accorder à la société SARL Kotter Patrimoine un droit de passage [Adresse 25], praticable à pied comme en véhicule terrestre à moteur, sous astreinte de 500 euros par infraction au droit de passage ;

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  • Demande relative à un droit de passage·
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2Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 18 octobre 2018, n° 16/03014
Infirmation partielle

[…] — déclarer son appel recevable et bien fondé — infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance d'Avignon du 17 mai 2016, sauf en ce qu'il a condamné solidairement les consorts X au paiement d'une somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau, au visa des dispositions de l'article 682 du code civil — débouter les consorts X de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et de tout appel incident — les condamner solidairement au paiement d'une somme complémentaire de 4'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL Lexavoue Nîmes

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3Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 13 janvier 2021, n° 19/00383
Confirmation

[…] Par arrêt du 14 décembre 2016, signifié le 6 février 2017, statuant sur appel de M. X, la cour a confirmé le jugement et débouté M. Z et M me B de leurs demandes de dommages et intérêts et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Alléguant la situation d'enclave de leur fonds, par acte du 11 octobre 2017, M. Z et M me B ont assigné M. X devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio pour obtenir une servitude de passage sur la parcelle de M. X, une servitude de passage des canalisations, une expertise et la suppression d'empiétements. Par jugement du 7 mars 2019, le tribunal de grande instance a, au visa de l'article 682 du code civil, '- rejeté la demande de conciliation de M. X, — débouté M. Z et M me B de l'ensemble de leurs demandes,

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