Code civil / Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété / Titre IV : Des servitudes ou services fonciers / Chapitre II : Des servitudes établies par la loi / Section 5 : Du droit de passage
Article 684 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 août 1881
Est créé par : Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-31
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable.
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Selon l'article 684 du code civil, si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes.
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[…] Aux termes de l'article 684 du Code civil, si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable.
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[…] l'acte notarié du 22 avril 1985 par lequel les consorts I-J ont cédé la parcelle 326 à Monsieur Y stipule toutefois que celle-ci est grevée d'une servitude de passage de trois mètres de large environ le long de la limite sud pour la desserte des propriétés voisines, parmi lesquelles figure nécessairement la parcelle 325 qui lui est contigüe et ne dispose pas d'issue sur la voie publique, d'autant que son état d'enclave résulte de la division opérée lors de la vente du 23 février 1984, et que cette servitude répond aux exigences de l'article 684 du code civil sui impose son désenclavement par un passage pris sur les parcelles résultant de laite division ;
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- Juge des référés
3. Cour d'appel de Douai, 10 avril 2007, n° 06/01825
[…] Par jugement du 15 Février 2006, le Tribunal de Grande Instance de Dunkerque a, au bénéfice de l' exécution provisoire et au visa des articles 682, 683 et 684 du Code Civil, dit que les parcelles dont est propriétaire Mr C B, sises à Z, cadastrées section A n° 1726 et 2061, […]
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- Intérêt
[…] On notera que dans l'hypothèse où l'enclave proviendrait d'une division du fond qui a été opéré par un propriétaire originel, le passage ne peut être établi que sur les parcelles provenant du fonds divisé selon l'article 684 du Code civil. Ceci sauf l'exception prévue à l'alinéa deux du même article.
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