Article 685-1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version27/06/1971

Entrée en vigueur le 27 juin 1971

Est codifié par : Loi 1804-01-31

En cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682.
A défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice.
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Entrée en vigueur le 27 juin 1971

Commentaires20


Village Justice · 26 février 2024

[…] Cette servitude fait l'objet des articles 682 à 685-1 du Code civil : […]

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Me Stéphanie Mantione · consultation.avocat.fr · 11 avril 2023

[…] Certaines servitudes de droit privé dérivent de la situation naturelle des lieux comme le prévoient les articles 640 à 648 du Code Civil ou de voisinage mentionnées articles 649 à 685-1 du même code. […]

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1Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 2018, 17-21.413, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M me Y… et la condamne à payer à M me Z… la somme de 3 000 euros ; […] AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 685-1 du code civil dispose qu'en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682. […]

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  • Enclave·
  • Fond·
  • Droit de passage·
  • Accès·
  • Voie publique·
  • Acte·
  • Servitude de passage·
  • Propriété·
  • Cessation·
  • L'etat

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 janvier 2009, 08-10.712, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] Vu l'article 682 du code civil ; […] ALORS, D'AUTRE PART, QUE la servitude de passage qui résulte de l'acte qui a créé l'état d'enclave par la division d'un fonds, subsiste malgré la cessation ultérieure de l'état d'enclave ; que les parcelles cadastrées n° G…,…,… et… résultent de la division du fonds appartenant aux consorts A…, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 685-1 du Code civil ;

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  • Enclave·
  • Parcelle·
  • Voie publique·
  • Fond·
  • Accès·
  • Cessation·
  • L'etat·
  • Servitude de passage·
  • Consorts·
  • Code civil

3Cour d'appel de Rouen, Chambre 1 cabinet 1, 25 janvier 2006, n° 04/00917
Confirmation

[…] Madame X prétend encore que les intimés ne respecteraient pas la servitude de passage prévue dans l'acte du 1° juin 1988 et, invoquant les dispositions de l'article 685-1 du Code civil, que cette servitude ne se justifie plus, les consorts Z -A disposant d'un accès sur le chemin rural numéro 67.

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  • Compteur·
  • Parcelle·
  • Propriété·
  • Eaux·
  • Chemin rural·
  • Canalisation·
  • Droit de passage·
  • Servitude de passage·
  • Consorts·
  • Intimé
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